Regeste
1. Si les intéressés ne s'entendent pas en cas de saisie d'une part successorale, l'autorité de surveillance ordonnera la réalisation, sans se préoccuper des exceptions de droit matériel, selon l'un des modes prévus à l'art. 132 al. 3 LP et dans l'ordonnance du 17 janvier 1923 (consid. 1).
2. Que l'autorité de surveillance statue après avoir consulté les intéressés (art. 132 al. 3 LP) ne signifie pas qu'elle doive les convoquer à nouveau mais seulement qu'elle prendra en considération l'opinion qu'ils ont exprimée (consid. 2).