Regeste
L'exploitation des prestations d'un tiers constitue une catégorie du comportement déloyal au sens de l'art. 2 LCD (consid. 3).
Le caractère déloyal de l'utilisation des résultats du travail ou des prestations d'un tiers est défini à l'art. 5 let. c LCD par la manière et le mode de la reprise; conditions d'une utilisation illicite (consid. 4).
Reprise systématique de données en tant que comportement déloyal au sens de l'art. 2 LCD (consid. 5)?