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Regeste

Art. 166 al. 2 LP; art. 239 al. 1 par renvoi de l'art. 219 CPC; péremption du droit de requérir la faillite; suspension du délai de péremption.
Rappel des principes généraux relatifs à la computation du délai de péremption du droit de requérir la faillite (consid. 5). Le délai de l'art. 166 al. 2 LP est notamment suspendu pendant la durée de la procédure de mainlevée (provisoire ou définitive) de l'opposition, à savoir entre le dépôt de la requête et la notification du prononcé de mainlevée; cette suspension n'est pas prolongée jusqu'à l'échéance du délai de dix jours pour recourir contre ce prononcé (sous réserve du cas où le recours est assorti de l'effet suspensif), ni jusqu'à l'échéance du délai de vingt jours pour ouvrir action en libération de dette (consid. 6.3). Point de savoir si, par "notification du prononcé de mainlevée", il faut entendre la notification du seul dispositif ou celle de la décision motivée (consid. 6.4).

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Referenzen

Artikel: Art. 166 al. 2 LP, art. 219 CPC