Regeste
Art. 81 al. 1 let. a LTF; qualité pour former un recours en matière pénale de la partie plaignante; exigence d'avoir pris part à la procédure devant l'autorité précédente.
La renonciation de la partie plaignante intimée à l'appel à être présente aux débats d'appel ou à formuler des réquisitions durant la procédure d'appel ne doit pas être considérée comme de l'indifférence quant à l'issue de la procédure d'appel, mais comme la volonté de la partie plaignante de s'en tenir aux réquisitions formulées en première instance. La partie plaignante intimée à l'appel, dont les réquisitions formulées en première instance ont été rejetées à l'issue de la procédure d'appel, remplit les conditions de légitimation prévues par l'art. 81 al. 1 let. a LTF (consid. 1.2).