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Regeste

Art. 148 al. 3 CC.
1. Cette disposition n'empêche pas le juge du divorce de tenir compte de faits déjà allégués ou d'admettre des moyens de preuve déjà proposés dans la procédure de séparation, mais qui avaient été écartés parce que dénués de pertinence (consid. 2).
2. Dans l'action en divorce faisant suite à la séparation, une partie peut également invoquer des faits ou des motifs qu'elle n'avait pas présentés dans la procédure de séparation (consid. 3).

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Referenzen

Artikel: Art. 148 al. 3 CC