Regeste
Portée des droits de préemption légaux prévus aux art. 6 ss LPR. Droit transitoire.
1. Un droit de préemption légal au sens des art. 6 ss LPR ne peut être opposé à un droit d'emption fondé sur une convention antérieure à l'entrée en vigueur de la loi précitée (1er janvier 1953) et annoté au registre foncier
- même si le droit d'emption est exercé après la date indiquée, mais pendant la durée de l'annotation. - Art. 6 ss LPR,683 et 959 CC, 1, 2 et 3, ainsi que 17 et 18 du Titre final du CC (consid. 3-5).
2. Contre qui peut-on diriger l'action en attribution de la propriété d'un immeuble? - Art. 665 et 963 CC (consid. 2).