Regeste
Liberté personnelle; art. 3 CEDH.
Rasage forcé. L'ordre de raser la barbe d'un prévenu dans le but de le confronter avec les témoins d'une infraction grave, reprochée à l'intéressé, ne constitue pas une atteinte particulièrement grave à son intégrité corporelle (consid. 3); examinée sous l'angle de l'arbitraire, une telle mesure trouve une base légale suffisante dans les § § 145 et 146 CPP zurichois (consid. 4a) et elle est proportionnée aux forts soupçons pesant sur le prévenu (consid 4b); elle est donc conforme à la liberté personnelle garantie par le droit constitutionnel non écrit (consid. 4c).
La mesure ne constitue pas non plus un traitement dégradant et ne viole donc pas l'art. 3 CEDH (consid. 5).