Regeste
1. Art. 272 al. 6 PPF. Cette disposition ne confère pas aux parties un droit à la consultation du dossier plus étendu que le droit accordé par la procédure cantonale.
2. Art. 249 PPF. Ce principe ne concerne pas des restrictions aux preuves qui résultent du fait que le droit cantonal, pour des raisons autres que l'appréciation des preuves, n'admet pas certains moyens de preuve ou ne les admet que sous certaines conditions.