Regeste
Art. 82 al. 1 LP; art. 320 let. a en lien avec l'art. 57 CPC; pouvoir d'examen de l'autorité de recours dans la procédure de mainlevée provisoire.
Lorsque, dans la procédure de mainlevée provisoire devant l'autorité cantonale de recours, le poursuivi conteste exclusivement le caractère complet du titre à la mainlevée (constitué d'un ensemble de plusieurs documents écrits), l'autorité de recours ne peut en principe pas examiner d'office si les documents produits valent reconnaissance de dette au vu de leur contenu (art. 82 al. 1 LP; consid. 4.2).