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Regeste

Art. 89 al. 2, seconde phrase AIN.
1. Le contribuable qui viole son obligation d'indiquer le nom de son créancier n'a pas le droit d'exiger que la dette soit dédulte des éléments imposables. (Consid. 2).
2. La disposition précitée ne permet cependant pas de considérer, à tous égards, comme inexistante du point de vue de la taxation, la dette que le contribuable a déclarée sans nommer son créancier. (Consid. 3).