Regeste
Pouvoir d'un administrateur de ratifier un "contrat avec soi-même" lato sensu (art. 718 al. 1 CO).
Chaque membre du conseil d'administration peut, dans les limites de son droit de signature, ratifier un acte juridique qu'un autre membre a conclu comme partie prenante (contrat avec soi-même proprement dit) ou en tant que représentant commun de la société anonyme et de la partie adverse (double représentation) (consid. 2).