Regeste
Brevet d'invention. Mesures provisionnelles (art. 77 s. LBI).
Est compétent, avant l'introduction du procès au fond, le juge d'un des lieux où l'action civile peut être intentée en vertu de l'art. 75 LBI (art. 78 LBI).
Le requérant n'a pas à prouver de façon complète que le défendeur a commis ou envisage de commettre un acte contraire à la loi; il suffit que l'exactitude de ses allégations soit rendue vraisemblable (consid. 2).
Raisons qui permettent de considérer comme vraisemblable, en l'espèce, la violation imminente des droits découlant d'un brevet (consid. 3).