Regeste
Droit disciplinaire de l'avocat; art. 31 Cst.
1. L'avocat est aussi placé sous la protection de la liberté du commerce et de l'industrie garantie par l'art. 31 Cst. Les devoirs professionnels qui lui sont imposés par l'Etat ne peuvent aller au-delà de ce qu'exigent des buts de police. Pouvoir d'examen du Tribunal fédéral (consid. 3).
2. Interprétation du § 7 al. 1 de la loi zurichoise sur les avocats. Dans quelle mesure peut-on interdire à un avocat de faire des déclarations publiques? (consid. 4-6).
3. Lorsqu'une mesure limitant la liberté individuelle est nécessaire pour des motifs de police et conciliable avec l'art. 31 Cst, l'intéressé ne peut invoquer à son encontre la liberté de la presse ou d'expression (consid. 7).