Regeste
Droit de préemption des descendants selon l'art. 12 LPR.
Lorsqu'une collectivité acquiert une exploitation agricole dont elle n'utilise qu'une partie en vue de réaliser des oeuvres de caractère public (ou d'accomplir d'autres tâches visées par l'art. 10 lit. b LPR):
a) on ne peut exercer le droit de préemption qu'à l'égard de l'acte juridique dans son entier, non pour certaines parties de l'exploitation (consid. 5);
b) cet acte juridique échappe complètement à l'emprise du droit de préemption s'il sert, dans une mesure prépondérante, à réaliser l'une des oeuvres mentionnées (consid. 6).