Regeste
Art. 85 let. a et art. 89 OJ ; respect du délai lorsque sont attaqués des actes préparatoires d'élections ou de votations.
Le recours de droit public pour violation du droit de vote qui se fonde sur l'irrégularité de la préparation d'un scrutin doit être formé immédiatement dans le délai légal qui suit la connaissance de l'acte préparatoire contesté, s'il n'existe pas une voie de droit cantonale. Dans le cas contraire, le citoyen peut encore se plaindre de cette irrégularité dans le recours de droit public dirigé contre la décision de dernière instance cantonale (consid. 1; précision de la jurisprudence).