Regeste
Art. 5 par. 4 CEDH et 4 Cst.; révocation d'une grâce.
Recevabilité du recours de droit public (consid. 1).
La décision par laquelle l'autorité révoque la grâce n'est pas soumise à l'exigence d'un contrôle judiciaire au sens de l'art. 5 par. 4 CEDH (consid. 2b). Le contrôle de la légalité d'une telle décision est "incorporé" au jugement de condamnation initial (consid. 2c).
En révoquant la grâce sans donner à l'intéressé l'occasion de s'exprimer, l'autorité a violé le droit d'être entendu garanti par l'art. 4 Cst. (consid. 3).