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Regeste

Art. 87 OJ; liberté personnelle; art. 4 Cst.; consentement des parents à l'adoption.
1. Lorsqu'il est fait abstraction du consentement d'un des parents à l'adoption, parce qu'il est inconnu, absent depuis longtemps sans résidence connue ou incapable de discernement de manière durable (art. 265c ch. 1 CC), la voie du recours de droit public pour violation de l'art. 4 Cst. est ouverte contre la décision de la dernière instance cantonale (consid. 1).
2. Il n'est pas nécessaire d'examiner en l'espèce si la liberté personnelle est violée; les droits conférés aux père et mère dans le cadre d'une adoption sont déterminés de manière concrète par le droit fédéral, qui tient justement compte de la liberté personnelle (consid. 4).
3. Le principe posé à l'art. 265a CC selon lequel l'adoption requiert le consentement du père et de la mère découle de leur droit de la personnalité. En l'espèce, l'autorité tutélaire, qui ne pouvait ignorer l'existence du père naturel et de ses efforts en faveur de l'enfant, aurait dû prendre contact avec lui et lui expliquer que son consentement ne pouvait être requis qu'après l'établissement du lien de filiation avec son enfant. En ne corrigeant pas le procédé contraire à la bonne foi de l'autorité tutélaire et la décision de l'autorité de surveillance qui ne tenait pas compte des circonstances particulières de l'espèce, la juridiction cantonale de recours a enfreint l'interdiction de l'arbitraire (consid. 6, 7, 8).

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Referenzen

Artikel: art. 4 Cst., Art. 87 OJ, art. 265c ch. 1 CC, art. 265a CC