Regeste
Art. 32 CP, actes de fonction licites.
Celui qui est obligé par sa fonction de donner des renseignements est couvert par l'art. 32 CP, pour autant que les informations destinées au public aient le contenu approprié, qu'elles n'aient pas été faites de mauvaise foi, qu'elles ne soient pas inutilement blessantes et qu'elles respectent le principe de la proportionnalité. Le devoir d'information peut être fondé sur le droit cantonal ou communal (consid. 2a, b).