Regeste
Arrêté fédéral sur l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision.
1. La qualité pour agir par la voie du recours de droit administratif contre une décision de l'Autorité de plainte n'appartient qu'au diffuseur et à l'auteur de la réclamation directement touché par l'objet de l'émission incriminée selon l'art. 14 lettre b de l'arrêté fédéral (consid. 1).
2. En vertu du principe de l'unité de la procédure, le recourant bénéficie devant l'Autorité de plainte des droits découlant de l'art. 4 Cst. ou d'autres droits qui lui sont reconnus devant le Tribunal fédéral. Il pouvait donc, en l'espèce, avoir connaissance du dossier produit par le diffuseur, dont le contenu et les sources d'information ne sont pas mis en cause (consid. 2).