Regeste
Lorsque le débiteur forme opposition par une déclaration orale adressée à l'employé de l'office ou au facteur lors de la notification du commandement de payer, cette opposition produit effet immédiatement, comme si elle avait été déclarée à l'office. Art. 74 et 76 LP . Art. 34 al. 2 et 3 de l'ordonnance d'exécution I de la LSP.
Le débiteur peut donc porter plainte lorsque la poursuite est continuée par l'office, qui a ignoré l'opposition, celle-ci n'ayant pas été consignée par l'employé de l'office ou le facteur sur l'exemplaire du commandement de payer destiné au créancier.