Regeste
1. La règle d'après laquelle les créances garanties par gage, préférables à celles du poursuivant, doivent être couvertes par le prix d'adjudication (art. 126 LP) souffre une exception lorsque le bailleur revendique un droit de rétention dans une poursuite par voie de saisie intentée par un tiers; cette jurisprudence est-elle suffisamment motivée? (consid. 1).
2. Lorsque des objets réalisés dans une poursuite par voie de saisie sont grevés de droits de gage, les créanciers gagistes ne recevront que le produit net de la réalisation, après déduction des frais de réalisation et de distribution afférents. Art. 144 al. 3 et 4 LP ; application analogique de l'art. 262 al. 2 LP (consid. 2).