Regeste
Art. 88 OJ, art. 4 Cst.
1. Le particulier, auquel une tâche de l'administration publique est confiée pour qu'il s'en occupe contre rémunération, a qualité pour s'opposer par la voie du recours de droit public à ce que cette fonction lui soit retirée (consid. 2).
2. Droit d'être entendu dans la procédure administrative: le tiers dont les intérêts juridiquement protégés sont directement atteints par la décision qui doit être prise dans la procédure a le droit d'être entendu au cours de cette dernière (consid. 3).
3. Répartition arbitraire des effectifs de bétail dont le contrôle est attribué à un vétérinaire dans la lutte contre la tuberculose et la fièvre de Bang (consid. 4)?