Regeste
Art. 143 al. 1 LP; art. 47 al. 2 et 63 al. 1 ORI.
Délai supplémentaire de 10 jours, consécutif à une procédure de plainte, octroyé par l'autorité cantonale de surveillance à l'adjudicataire pour lui permettre de payer le prix d'adjudication; ayant pour effet de prolonger l'effet suspensif accordé à la plainte, un tel délai est justifié par des raisons d'ordre pratique et conforme à la jurisprudence.