Regeste
Art. 24 LAT; nécessité d'une autorisation pour un terrain de golf; rapport entre autorisation exceptionnelle et plan d'affectation.
1. Une construction ou une installation est en principe soumise à autorisation si son emprise sur le territoire est telle qu'il y a un intérêt du public ou des voisins à un contrôle préalable (consid. 2).
2. Les constructions et installations ne peuvent être autorisées en application de l'art. 24 LAT si, en raison de leurs dimensions et de leurs incidences sur la planification locale, elles ne peuvent être correctement prises en compte que dans le cadre d'une procédure d'aménagement du territoire (consid. 3).