Regeste
Action en recherche de paternité tendant à des prestations pécuniaires et dirigée contre un citoyen suisse domicilié à l'étranger au moment de la conception.
En principe, application du droit national, selon l'art. 28 ch. 2 LRDC.
Seule exception: le cas où l'Etat dans lequel le défendeur est domicilié déclare applicable la loi du domicile.
Cette hypothèse n'est pas réalisée lorsque, d'après la loi nationale de la mère, celle-ci est régie par cette loi.
Peu importe alors que, dans l'espèce en question, cette loi coincide ou non avec la loi du domicile du défendeur.