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Regeste

Art. 21 al. 2 de l'ordonnance du Tribunal fédéral du 11 avril 1935 concernant la procédure de concordat pour les banques et les caisses d'épargne; concordat ne contenant pas de clause sur le paiement des intérêts.
1. Dans le concordat des banques et des caisses d'épargne, le débiteur a qualité pour porter plainte contre le tableau de distribution s'il y a un intérêt juridique digne de protection. Quand le débiteur est une société anonyme, c'est au conseil d'administration de décider s'il convient de porter plainte (peu importe que le mandat des administrateurs n'ait pas été renouvelé depuis l'octroi du sursis concordataire) (consid. 1).
2. Etendue du recours du débiteur en matière de concordat bancaire. Question laissée indécise (consid. 2).
3. L'art. 21 al. 2 de l'ordonnance du 11 avril 1935 s'applique uniquement au cas où les créances ne sont pas intégralement couvertes; lorsque la réalisation de l'actif fait apparaître un excédent, cet excédent doit servir à la couverture des intérêts que les créanciers auraient pu réclamer, en l'absence de concordat, pour la période qui a suivi l'octroi du sursis (consid. 3).