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Urteilskopf

114 Ia 101


17. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 18 avril 1988 dans la cause C. contre Bureau de l'assistance judiciaire du canton de Vaud (recours de droit public)

Regeste

Art. 4 BV; Anspruch auf Bestellung eines unentgeltlichen Rechtsbeistandes.
1. Der Umstand allein, dass der Rechtsuchende seine unentgeltlichen Anwälte der Reihe nach ersetzt haben will oder dass diese selbst verlangen, von ihrer Aufgabe befreit zu werden, genügt nicht, eine Sache als aussichtslos zu betrachten, oder anzunehmen, dass ein vernünftiger Mensch einen solchen Prozess nicht führen würde (E. 2).
2. Wer das Vertrauen in seinen unentgeltlichen Rechtsbeistand verloren hat, ohne dass hiefür objektive Gründe vorhanden sind, hat nicht Anspruch auf Ernennung eines andern Anwalts als unentgeltlichen Rechtsbeistand (E. 3).
3. Erweist sich eine Partei im Bereich, auf den sich der Prozess bezieht, als urteilsunfähig, sind zu ihrem Schutz zusätzlich zur unentgeltlichen Rechtspflege geeignete vormundschaftliche Massnahmen anzuordnen (E. 4).

Erwägungen ab Seite 101

BGE 114 Ia 101 S. 101
Extrait des considérants:

2. Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, la partie nécessiteuse a droit à l'assistance judiciaire pour mener un
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procès non dénué de chances de succès. Le Tribunal fédéral doit d'abord examiner si les dispositions cantonales réglant la matière ont été appliquées de manière arbitraire. Si tel n'est pas le cas, il examine alors librement si le droit à l'assistance judiciaire découlant directement de l'art. 4 Cst. est violé (ATF 113 Ia 12 consid. 2, ATF 112 Ia 9 consid. 2, ATF 105 Ia 113, 299).
L'art. 1er de la loi vaudoise sur l'assistance judiciaire en matière civile pose le principe de l'assistance à la personne physique qui ne peut faire face aux frais du procès. Il dispose que l'assistance est refusée:
a) si le requérant ne se trouve pas dans l'état d'indigence déterminant;
b) s'il apparaît clairement que les prétentions ou les moyens de défense du requérant sont mal fondés;
c) s'il apparaît clairement que le procès ne serait pas engagé ou soutenu par un plaideur raisonnable plaidant à ses propres frais.
L'art. 13 de la même loi dispose que d'office ou sur requête d'une partie, du conseil d'office ou du juge saisi, le Bureau peut soumettre sa décision à un nouvel examen. C'est cette dernière disposition que l'autorité intimée a invoquée à l'appui de la décision critiquée.
Le nouvel examen prévu par l'art. 13 ne peut avoir pour objet que les conditions d'octroi ou de refus de l'assistance déterminées par l'art. 1er. En l'espèce, la question de l'indigence du recourant n'est pas litigieuse. L'autorité cantonale a invoqué uniquement le fait que le recourant a demandé à trois reprises que le conseil d'office désigné soit remplacé, car il ne fait pas confiance à ses défenseurs.
Une telle circonstance ne saurait rentrer dans les conditions de refus ou de retrait de l'assistance énumérées par l'art. 1er al. 2 lettres b et c de la loi cantonale. Le seul fait que le requérant veut faire relever ses conseils successifs, ou que ceux-ci demandent eux-mêmes à être déchargés de leur tâche, ne suffit pas à démontrer que les prétentions ou moyens de défense du requérant sont mal fondés ou que le procès ne serait pas soutenu ou engagé par un plaideur raisonnable. La réunion de telles circonstances est éminemment improbable s'agissant d'un défendeur à une action d'état, en première instance (HAEFLIGER, Alle Schweizer sind vor dem Gesetze gleich p. 168). Il semble au contraire que la procédure de divorce pendante depuis 1984 soit compliquée, vu sa durée et le fait qu'un notaire a dû être mis en oeuvre pour proposer la liquidation du régime matrimonial. On ne voit guère comment une
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partie ignorante du droit pourrait faire face aux problèmes soulevés par une telle action sans être assistée (cf. ATF 110 Ia 28). C'est donc à bon droit que le recourant se prévaut des difficultés de l'instruction et se déclare incapable de faire valoir ses droits devant l'autorité de jugement, d'autant plus que la langue française dont il doit se servir à cette fin ne lui est en tout cas pas familière, comme cela découle indubitablement des explications de l'avocat P.
L'autorité cantonale n'a même pas constaté que certains des procédés du recourant étaient voués à l'échec ou ne seraient pas soulevés par un plaideur raisonnable. On ignore en effet tout des divergences de vues qui semblent s'être manifestées entre le recourant et ses deux premiers conseils. Sans doute, dans son mémoire, l'autorité intimée déclare-t-elle que l'avocat M. avait préparé avec l'accord du recourant une convention sur les effets accessoires du divorce au moment où C. changea d'avis et émit des prétentions déraisonnables que l'avocat ne pouvait soutenir. Cette affirmation n'est appuyée par aucune pièce du dossier, pas même par la lettre de l'avocat M. demandant sa libération, de sorte que l'on se trouve hors d'état d'apprécier la déraison des prétentions du recourant dont on ignore l'objet. L'avocat P. a également fait état de divergences de vues sur la conduite du procès, mais sans donner aucune précision. Quant au conflit avec l'avocat B., il paraît n'avoir pour objet que les conditions d'exercice du droit de visite lors des fêtes de fin d'année de 1987. Il s'agit évidemment là d'un point tout à fait accessoire qui ne permet de porter aucune appréciation sur les prétentions du défenseur concernant le fond du divorce.
On comprend sans doute que tenu par son devoir de fidélité à l'égard de son client, l'avocat n'expose pas à l'autorité la substance du conflit qui les oppose. En raison de la confiance à laquelle l'avocat breveté a droit de la part de l'autorité, il peut se justifier de relever l'avocat qui le demande en s'en remettant à sa prudence et sans exiger de lui des explications détaillées. Mais l'autorité peut en tout cas consulter le juge saisi du procès pour connaître la nature des procédés abusifs ou voués à l'échec qui sont reprochés au bénéficiaire de l'assistance judiciaire.
Faute d'une telle instruction, le caractère abusif ou infondé des prétentions non identifiées du recourant n'apparaît nullement avec la clarté exigée expressément par l'art. 1er al. 2 lettres b et c LAJ. L'autorité a donc fait de ces dispositions de la loi cantonale une application insoutenable qui ne résiste pas au grief d'arbitraire, non seulement en ce qui concerne les prétentions découlant de la
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position de défendeur dans une action en divorce, mais même sur des points particuliers que l'on ignore concernant la conduite du procès.

3. Il n'en découle pas pour autant que la requête de changement de conseil présentée par le recourant le 10 janvier 1988 ait été fondée, comme il l'affirme.
L'avocat d'office est davantage un assistant qu'un représentant de celui qui plaide au bénéfice du pauvre. Le simple fait que le client d'office n'a pas confiance dans son conseil d'office ne lui donne pas le droit d'en demander le remplacement, lorsque cette perte de confiance repose sur des motifs purement subjectifs et qu'il n'apparaît pas de manière patente que l'attitude de l'avocat d'office est gravement préjudiciable aux intérêts de la partie. L'avocat ne saurait être tenu d'épouser n'importe quel point de vue de son client et de plaider l'insoutenable (ATF 105 Ia 304 /5). Le justiciable n'a dès lors pas un droit inconditionnel au choix de son défenseur d'office (ibid. p. 302).
On doit néanmoins attendre de l'avocat d'office, en sa qualité d'assistant, qu'il expose clairement à son client quelles sont les limites de ses droits, et que s'il ne parvient pas à le convaincre, il expose au juge, autant que possible, quelle est la position de son client et qu'il remette au magistrat le soin de trancher, plutôt que d'imposer au client une convention avec la partie adverse. Au surplus, le droit de la partie de formuler elle-même des requêtes ou propositions en complément de celles présentées par l'avocat pour les voies de droit essentielles ne saurait être méconnu (ATF 105 Ia 301; ATF 102 Ia 27; ATF 95 I 362). L'avocat d'office peut dès lors présenter expressément comme émanant de son seul client des moyens qu'il n'approuve pas personnellement.

4. Lorsque le plaideur entend mener son procès de manière entièrement déraisonnable, lorsqu'il apparaît qu'il est totalement incapable de concevoir quelles sont les limites de ses droits, ou qu'il agit sous l'empire d'idées délirantes, la question se pose de savoir s'il a la capacité de discernement nécessaire, au moins dans le domaine qui fait l'objet du procès. Certes, on ne doit admettre que très restrictivement l'incapacité de discernement du plaideur, même du plaideur abusif (ATF 98 Ia 325, arrêt non publié dans la cause C., du 10 mars 1988, consid. 4). Mais si une telle incapacité de discernement existe ou si elle peut être soupçonnée, le besoin d'assistance de la partie est d'autant plus grand et ne justifie pas le retrait de l'assistance judiciaire, mais bien plutôt l'institution de
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mesures d'assistance de nature tutélaire, concurremment avec celles organisant l'assistance devant les tribunaux.
Il découle de ces considérations que même si elles étaient établies, les prétentions insoutenables du recourant sur la manière de conduire le procès ne constitueraient pas clairement des motifs de refus ou de retrait de l'assistance judiciaire au sens de l'art. 1er al. 2 lettres b et c LAJ, et que la référence à ces dispositions par le biais de l'art. 13 LAJ serait insoutenable.

5. Dans ces conditions, il est inutile de relever que pour les mêmes raisons, le refus ou le retrait de l'assistance judiciaire au recourant, incapable de se défendre seul dans une cause en divorce où il est défendeur, violerait les principes découlant directement de l'art. 4 Cst. en ne lui permettant pas de se faire entendre et d'user d'armes égales à celles de la partie demanderesse.

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