Regeste
Etendue de la régale des télécommunications (art. 1 LCTT).
Des impulsions électriques ou radioélectriques ne sont des "signaux" au sens de l'art. 1 LCTT que si elles sont destinées à être perçues par l'homme. Ne sont dès lors pas soumis à la régale des télécommunications des appareils servant à commander l'ouverture de portes de garage à distance.