Regeste
Art. 44 CP; traitement ambulatoire des alcooliques et des toxicomanes.
Les alinéas 2 et 3 de l'art. 43 ch. 3 CP, qui concernent le traitement ambulatoire des délinquants anormaux, sont applicables par analogie également au traitement ambulatoire des alcooliques et des toxicomanes en application de l'art. 44 CP, lorsque la mesure se révèle inefficace ou dangereuse pour autrui et que le juge doit, en conséquence, décider si et dans quelle mesure la peine suspendue doit encore être exécutée ou si, en lieu et place de l'exécution de la peine, il y a lieu d'ordonner un autre traitement ambulatoire de même nature.