Regeste
Remise à l'encaissement d'une créance saisie (art. 131 al. 2 LP). Le créancier saisissant, auquel une créance du débiteur est remise à l'encaissement, est habile à faire valoir cette créance en son propre nom.
Indication du domicile du créancier dans la réquisition de poursuite et dans le commandement de payer. Il faut indiquer le domicile réel aussi bien dans la réquisition de poursuite que dans le commandement de payer (art. 67 al. 1 ch. 1, art. 69 al. 2 ch. 1 LP ). Quand la réquisition de continuer la poursuite et la réquisition de vente, ainsi que les actes de poursuite fondés sur ces deux réquisitions, doivent-ils énoncer le domicile du créancier? Conséquences du défaut ou de l'inexactitude de cette énonciation. Requête du débiteur en rectification de l'indication qui ne correspond pas (ou plus) à la réalité. Rejet de la plainte formée par un débiteur qui n'a pas d'intérêt digne de protection à ce que l'indication qu'il exige figure dans les actes de poursuite.