Regeste
1. Une application restrictive de l'art. 204 ch. 1 CP ne s'impose que pour les cas ne relevant pas de la pure pornographie (consid. 1).
2. Lorsque la confiscation des objets obscènes n'est plus possible, l'Etat possède une créance compensatrice égale au résultat brut du commerce illicite (consid. 2).