Regeste
Art. 4 Cst., liberté personnelle, art. 6 par. 3 CEDH; surveillance des relations entre le prévenu en détention préventive et son défenseur.
1. Portée des résolutions et recommandations du Comité des ministres du Conseil de l'Europe (consid. 3a).
2. La surveillance des relations entre le prévenu détenu préventivement et son défenseur ne relève pas de la liberté personnelle, mais des droits de la défense déduits de l'art. 4 Cst. (consid. 3b).
3. Droit du prévenu détenu préventivement d'avoir avec son défenseur des contacts libres et non surveillés, sous l'angle de l'art. 4 Cst. (consid. 3c) et de l'art. 6 par. 3 CEDH (consid. 3d).
4. Limitation de tels contacts (consid. 3e).
5. La surveillance instaurée en l'espèce ne viole ni la constitution ni la convention (consid. 3f, 3g et 4).