Regeste
Art. 42 al. 1 LAVS (dans sa teneur valable jusqu'au 31 décembre 1996); art. 2 LPC: montant de la prestation complémentaire qui succède à une ancienne rente extraordinaire soumise aux limites de revenu.
Ne constitue pas une lacune de la loi l'absence de toute norme légale garantissant à l'assuré, en cas de transfert au régime des prestations complémentaires de son droit à une ancienne rente extraordinaire soumise aux limites de revenu, le même montant total (rente ordinaire et prestation complémentaire) que celui qu'il touchait avant l'entrée en vigueur de la 10e révision de l'AVS.