Regeste
Irrecevabilité d'un recours insuffisamment motivé (art. 42 al. 2 LTF).
L'art. 42 al. 2 LTF exige que le recourant discute au moins de manière succinte les considérants de la décision attaquée. Ce n'est pas le cas lorsque la motivation du recours formé devant le Tribunal fédéral est identique à celle qui était déjà présentée dans la procédure cantonale (consid. 2.1-2.3).
Pas de droit à l'octroi d'un délai supplémentaire selon l' art. 42 al. 5 ou 6 LTF ou selon les principes généraux (consid. 2.4).