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Regeste

Agents d'affaires. Art. 27 LP.
1. Les cantons peuvent, par une disposition expresse, réserver aux avocats la représentation professionnelle des parties devant les autorités de poursuite (confirmation de jurisprudence; consid. 1).
2. Ne viole pas le droit fédéral l'autorité cantonale qui applique les règles sur l'exercice de la profession d'agent d'affaires édictées en vertu de l'art. 27 LP au mandataire, établi hors du canton, d'un créancier domicilié dans le canton et qui y exerce une poursuite (changement de jurisprudence; consid. 2 et 3).
3. L'avocat établi dans un autre canton qui veut représenter une partie devant les autorités de poursuite d'un canton réservant la représentation professionnelle aux avocats porteurs de la patente cantonale doit se procurer une autorisation générale ou spéciale (consid. 4).

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Referenzen

Artikel: Art. 27 LP