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Regeste

Prétentions pécuniaires élevées par un membre de la commission de défense nationale licencié par le Conseil fédéral.
1. Compétence du tribunal fédéral pour statuer en instance unique selon les art. 110 et 112 OJ (consid. 1).
2. Jusqu'à quel moment le demandeur a-t-il droit à l'indemnité pour l'entraînement au vol selon les art. 22 et 23 de l'ACF du 30 décembre 1958 concernant le service de vol dans les troupes d'aviation? (consid. 2).
3. On ne peut accorder au demandeur les indemnités supplémentaires prévues par l'art. 9 al. 4 de l'ordonnance du 21 novembre 1961 sur la situation juridique des membres de la commission de défense nationale, car il était soumis au statut des fonctionnaires de par une disposition transitoire spéciale de cette ordonnance (consid. 3).
4. La réclamation d'une indemnité à titre de réparation morale, élevée par le demandeur en vertu de l'art. 6 al. 2 de la loi sur la responsabilité, n'est pas fondée; en effet, de par l'art. 12 de cette loi, la légalité de la décision portant licenciement ne peut être contrôlée; de plus, ni la manière dont on a communiqué à l'intéressé sa suspension immédiate, ni l'information que l'on a donnée, sur ce point, au parlement et à la radio ne sont illégales (consid. 4).

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Referenzen

Artikel: art. 110 et 112 OJ