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Regeste

Recours de droit public en matière d'élections. Art. 85 litt. a OJ.
1. Les "élections cantonales", au sens de la disposition précitée, comprennent aussi les élections communales (consid. 1).
2. Lorsque l'autorité cantonale admet le recours "au sens des motifs", ceux-ci deviennent partie intégrante du dispositif et peuvent, le cas échéant, être attaqués par le recourant. En matière d'élections et de votations, l'intéressé doit en principe attaquer immédiatement les dispositions que l'autorité prend au sujet des modalités et de la procédure de la consultation populaire (consid. 2 a).
3. Exception à la règle de la nature cassatoire du recours de droit public (consid. 2 b).
4. Selon l'art. 2 de la loi grisonne sur l'organisation des tribunaux de district, les électeurs du second degré sont élus librement parmi les habitants titulaires du droit de vote. L'adoption du système proportionnel, qui limite, par la présentation de listes électorales, la faculté de choix de l'électeur, est incompatible avec la liberté de choix prescrite par la loi; partant, le système majoritaire est seul admissible (consid. 3).