Regeste a
En ce qui concerne la mise en oeuvre de mesures de réinsertion, un traitement différent selon que la limitation de la capacité de travail des assurés résulte d'une atteinte à la santé physique ou psychique ne trouve appui ni dans la loi ni dans l'ordonnance et ne peut pas non plus être déduit du sens et de la portée de la réglementation en vigueur dans le cadre de la 5e révision de l'AI (consid. 5).
Regeste b
Le droit de l'assuré à des mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle au sens de l'art. 14a al. 1 LAI suppose une incapacité de travail de 50 % au moins non seulement dans sa profession ou son domaine d'activité (art. 6 première phrase LPGA), mais également dans une autre profession ou un autre domaine d'activité (art. 6 seconde phrase LPGA; consid. 7).