Regeste
Impôt de culte; art. 49 al. 6 Cst. Imposition des familles mixtes du point de vue confessionnel.
1. L'imposition de la famille n'est admissible que dans la mesure où seule une part de l'impôt de culte est perçue, compte tenu de l'appartenance des membres de la famille à différentes confessions (confirmation de jurisprudence).
2. Lorsque les époux sont de confessions différentes, la responsabilité du mari pour l'impôt de culte dû par sa femme découle déjà du devoir d'entretien résultant du droit de famille (confirmation de jurisprudence).