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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_1460/2022  
 
 
Arrêt du 16 janvier 2024  
 
Ire Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux 
Denys, Juge présidant, Muschietti et van de Graaf. 
Greffier : M. Barraz. 
 
Participants à la procédure 
1. A.________, 
2. B.________, 
3. C.________, 
4. D.________, 
5. E.________, 
tous représentés par Me Olivier Peter, avocat, 
recourants, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens, 
intimé. 
 
Objet 
Droit à un procès équitable; droit d'être entendu (motivation et rejet des réquisitions de preuve); 
tenue des dossiers (art. 100 CPP); principe d'accusation; entrave aux services d'intérêt général; empêchement d'accomplir un acte officiel; violation simple des règles de la circulation; contravention cantonale; liberté de réunion et d'association (art. 11 CEDH), 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale 
du Tribunal cantonal vaudois, du 18 août 2022 
(n° 249 PE19.025124/ACO/Jgt/lpv). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 7 mars 2022, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a reconnu A.________, B.________, C.________, D.________ et E.________ coupables d'entrave aux services d'intérêt général, d'empêchement d'accomplir un acte officiel, de violation simple des règles de la circulation routière et de contravention à la loi vaudoise du 19 mai 2009 sur les contraventions (RSVD 312.11; LContr). Il les a chacun condamnés à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une amende de 200 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant fixée à deux jours. 
 
B.  
Par jugement du 18 août 2022, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté les appels de A.________, B.________, C.________, D.________ et E.________. Elle a confirmé le jugement précédent sur la base des faits suivants: 
 
B.a.  
 
B.a.a. Née en 1967, A.________ est célibataire et sans enfant. Elle vit avec son père, qui pourvoit à son entretien. Elle ne perçoit aucun revenu et n'a ni fortune ni dette. L'extrait de son casier judiciaire ne comporte aucune inscription.  
 
B.a.b. Née en 2000, B.________ a déclaré lors de l'audience de première instance être en troisième année d'apprentissage en céramique, ne réaliser aucun revenu, vivre avec son père qui pourvoit à son entretien et n'avoir ni fortune ni dette. L'extrait de son casier judiciaire ne comporte aucune inscription.  
 
B.a.c. Née en 1957, C.________ est divorcée et a deux enfants majeurs, dont l'un est partiellement entretenu par elle. À la retraite, elle perçoit une rente AVS ainsi qu'une contribution d'entretien de son ex-époux se montant à 4'000 fr. par mois jusqu'en mars 2023. Elle dispose d'un capital deuxième pilier qui s'élève à 600'000 fr. dont elle tire environ 3'000 fr. par mois depuis 2023. Elle a une hypothèque s'élevant à 185'000 fr. et n'a pour le surplus ni dette ni fortune. L'extrait de son casier judiciaire ne comporte aucune inscription.  
 
 
B.a.d. Né en 1988, D.________ est célibataire et n'a pas d'enfant. Il vit en collocation et termine sa formation de médecin, activité pour laquelle il perçoit un revenu d'environ 95'000 fr. net par an. Sa fortune s'élève à 10'000 francs. Il n'a ni dette ni poursuite. L'extrait de son casier judiciaire ne comporte aucune inscription.  
 
B.a.e. Né en 1994, E.________ est célibataire. Il est étudiant en première année en environnement. Il vit en collocation et travaille à temps partiel en tant que garçon de café pour un montant mensuel compris entre 1'000 et 1'100 francs. Il n'a ni fortune ni dette. L'extrait de son casier judiciaire fait état d'une condamnation en 2017 pour violation grave des règles de la circulation routière à une peine pécuniaire avec sursis et à une amende.  
 
B.b.  
 
B.b.a. Le 14 décembre 2019, entre 10h05 et 15h55, des manifestants, au nombre desquels figuraient A.________, C.________, B.________, E.________ et D.________, se sont réunis à la rue Centrale, à Lausanne, sans avoir obtenu d'autorisation préalable pour le faire, bloquant la circulation sur cet axe par leur présence. Le trafic des véhicules, notamment des véhicules d'urgence et des bus, a dû être dévié sur d'autres artères attenantes. Les forces de l'ordre ont, dans un premier temps, demandé aux manifestants de quitter les lieux de leur propre chef. Cette requête ayant été ignorée, les agents de police ont dû évacuer les manifestants un par un, y compris les prénommés, après avoir procédé à leur interpellation et à leur identification.  
 
B.b.b. Selon le rapport d'investigation du 16 décembre 2019, des militants d'Extinction Rebellion (ci-après: XR) recrutaient des personnes sur les réseaux sociaux en nombre suffisant pour mener une action de blocage sur la place Saint-François, à Lausanne, durant les festivités du marché de Noël, plus précisément le 14 décembre 2019. Les organisateurs de la manifestation ont, par courriers, annoncé leur action aux Transports publics lausannois (ci-après: TL) et, par le biais de leurs avocats, posé des exigences aux autorités municipales, sans toutefois déposer une demande d'autorisation; il s'agissait uniquement de revendications sans précision quant à la durée et à l'itinéraire prévu. Il ressort en outre d'une attestation établie par une avocate vaudoise le 11 octobre 2021 qu'une première rencontre a eu lieu le 18 septembre 2019 entre deux membres dudit mouvement XR, un Conseiller municipal lausannois et le Commandant de la police municipale, à la demande du mouvement XR, qui " entendait présenter ses principes et revendications ainsi qu'annoncer le fait que des actions de blocage allaient se produire en ville de Lausanne ", et qu'une seconde rencontre a eu lieu le 9 décembre 2019 entre un militant de XR et le Commandant de police, au cours de laquelle " les deux actions qui se sont tenues au mois de septembre ont été débriefées (...) et il a été discuté de celle à venir du 14 décembre suivant "; selon cette attestation, " il est apparu que la police avait déjà connaissance de cette dernière action ".  
Ainsi, le 14 décembre 2019, dès 07h00, la police a mis en place un dispositif afin de bloquer tout arrivage de logistique sur site. Dès 9h30, plusieurs groupes épars, susceptibles d'appartenir au mouvement XR, ont pris position sur la partie ouest de la place Saint-François. Dès 10h05, la rue Centrale a été bloquée par une cinquantaine de personnes avec des blocs en béton et des palettes en bois. À 10h10, à l'angle de la place Saint-François et du haut de la rue du Petit-Chêne, une vingtaine de personnes se sont couchées à même le sol, gênant ainsi le trafic des piétons. Vers 10h25, ces personnes se sont déplacées par la rue Pépinet afin de rejoindre le blocage de la rue Centrale. À 10h55, des blocs en béton ont été déposés sur les voies de circulation de la place Saint-François et des personnes y ont formé des tortues. Le trafic dans les deux directions a été interrompu durant une dizaine de minutes. La police a bloqué l'accès au bas, puis au haut de la rue Pépinet pour éviter que les manifestants de la rue Centrale ne rejoignent la place Saint-François. À 13h15, des injonctions effectuées par la police ont été adressées aux manifestants. Il a été décidé que les interpellations de ceux qui ne respecteraient pas les directives débuteraient un quart d'heure plus tard. À 13h32, une ambulance est intervenue dans un établissement public, sis rue Centrale n° 4, à la suite d'un malaise cardiaque. L'ambulance en question a dû accéder à la rue Centrale par la place Saint-François puis par la rue Pépinet, pénétrant ainsi dans le périmètre de sécurité établi par les forces de l'ordre, ce qui a rallongé le délai d'intervention. Le trajet consistant à emprunter la rue César-Roux, puis la rue Saint-Martin pour enfin arriver dans la rue Centrale aurait été plus court mais n'était pas praticable en raison de la manifestation. L'acheminement de la victime au CHUV a nécessité qu'un couloir soit organisé par la police de la rue Centrale, direction rue Saint-Martin. Dès 13h35, la police a déployé un dispositif afin de procéder aux premières interpellations. Les derniers manifestants ont été évacués de la chaussée à 15h55. Le trafic, interrompu dès 10h05, a pu être rétabli à 16h18. 
 
En définitive, 90 personnes ont été interpellées et identifiées selon le tableau annexé au rapport de police, dont A.________, C.________, B.________, E.________ et D.________, toutes interpellées à la rue Centrale et transférées à l'Hôtel de police pour être dénoncées pour diverses infractions. Elles ont pu être libérées progressivement, la dernière quittant les lieux à 18h00. 
 
B.b.c. Les recourants, qui n'étaient pas au nombre des organisateurs et n'ont pas scandé de slogans, ont tous reconnus avoir participé à la manifestation du 14 décembre 2019, sans avoir cherché à savoir si cette dernière était ou non autorisée, dès lors qu'ils estimaient user légitimement de leur droit fondamental de manifester. À l'unisson, ils ont pour le surplus fait valoir leur droit au silence en particulier quant aux questions de savoir s'ils étaient partis à la première sommation de la police, s'ils étaient assis ou en formation de tortue, s'ils avaient dû être évacués par la police ou s'ils avaient obtempéré aux injonctions des forces de l'ordre. Ils n'ont également pas souhaité répondre à la question des horaires de leur présence sur les lieux.  
 
C.  
 
C.a. A.________, B.________, C.________, D.________ et E.________, représentés par Me Olivier Peter, forment un recours commun en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 18 août 2022. Ils concluent principalement, avec suite de frais et dépens, à son annulation et à ce que soient constatées une violation du droit à un procès équitable et une violation du droit à la liberté de réunion pacifique. Subsidiairement, ils concluent à leur acquittement pour toutes les infractions reprochées. Plus subsidiairement encore, ils concluent au renvoi de la cause à la cour cantonale pour que soit ordonnées [la jonction de l'ensemble des recours dirigés contre les jugements rendus à propos des manifestations du 14 décembre 2019 (i)] et [la production des pièces requises (ii)], puis qu'une nouvelle décision soit rendue dans le sens des considérants.  
 
C.b. Invités à se déterminer sur le recours, en particulier sur l'application des art. 239 CP et 41 RGP, la cour cantonale et le ministère public ont tous deux renoncé à formuler des observations et renvoyé au jugement attaqué.  
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Invoquant une violation du principe de l'unité de la procédure (art. 29 et 30 CPP) et, plus généralement, du droit à un procès équitable (art. 6 par. 1 CEDH et 29 al. 1 Cst.), les recourants reprochent à la cour cantonale de ne pas avoir joint la cause de tous les prévenus ayant participé à la manifestation du 14 décembre 2019. 
 
1.1. Selon l'art. 29 al. 1 CPP, les infractions sont poursuivies et jugées conjointement lorsqu'un prévenu a commis plusieurs infractions (let. a) ou lorsqu'il y a plusieurs coauteurs ou participation (let. b). Cette disposition consacre le principe de l'unité de la procédure pénale. Ce principe tend à éviter les jugements contradictoires, que cela soit au niveau de la constatation de l'état de fait, de l'appréciation juridique ou de la fixation de la peine. Il garantit également le respect du principe de l'égalité de traitement (art. 8 Cst. et 3 al. 2 let. c CPP) et sert l'économie de la procédure (ATF 138 IV 214 consid. 3.2; 138 IV 29 consid. 3.2; arrêts 6B_655/2022 du 31 août 2022 consid. 1.1; 1B_121/2021 du 10 novembre 2021 consid. 4.1). Le Tribunal fédéral a relevé le caractère problématique, du point de vue du droit à un procès équitable garanti aux art. 29 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH, de la conduite de procédures séparées ou de la disjonction de causes en cas d'infractions commises par plusieurs auteurs ou participants, eu égard au risque de voir l'un des intéressés rejeter la faute sur les autres (ATF 134 IV 328 consid. 3.3; 116 Ia 305 consid. 4b; arrêt 1B_116/2020 du 20 mai 2020 consid. 1.2).  
Si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP). La disjonction de procédures doit rester l'exception (ATF 144 IV 97 consid. 3.3; 138 IV 214 consid. 3.2). Elle doit avant tout servir à garantir la rapidité de la procédure et à éviter un retard inutile (ATF 138 IV 214 consid. 3.2; arrêts 6B_655/2022 précité consid. 1.1; 1B_121/2021 précité consid. 4.1). Constituent notamment des motifs objectifs justifiant la disjonction de causes un nombre élevé de co-prévenus rendant la conduite d'une procédure unique trop difficile, une incapacité de comparaître de longue durée d'un des co-prévenus, ou l'imminence de la prescription (ATF 138 IV 214 consid. 3.2; arrêts 6B_655/2022 précité consid. 1.1; 6B_23/2021 du 20 juillet 2021 consid. 3.3; STEPHAN SCHLEGEL, in DONATSCH/ LIEBER/SUMMERS/WOHLERS [édit.], SK-Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], 3e éd. 2020, vol. I, n° 4 ad art. 30 CPP; DAVID BOUVERAT, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n° 4 ad art. 30 CPP). En revanche, la mise en oeuvre d'une procédure simplifiée (cf. art. 358 ss CPP) à l'égard d'un des co-prévenus (arrêt 1B_506/2020 du 5 octobre 2020 consid. 2) ou des raisons d'organisation des autorités de poursuite pénale - notamment quant à une compétence spéciale des autorités de poursuite - ne constituent en soi pas des motifs de disjonction (ATF 138 IV 214 consid. 3.2; arrêt 6B_23/2021 précité consid. 3.3 et les références).  
 
1.2. La cour cantonale a jugé que la requête tendant à réunir les causes d'une centaine de manifestants en une procédure judiciaire unique était incompatible avec le principe de célérité et qu'elle contrevenait au principe d'économie de la procédure. En s'appuyant sur la jurisprudence fédérale, elle invoque l'état d'avancement divergeant des différentes causes de même que le nombre particulièrement élevé de co-prévenus, rendant la conduite d'une procédure unique trop difficile. À cela, elle a ajouté que les requêtes des recourants ne permettaient pas de déterminer si par " manifestation du 14 décembre 2019", il fallait uniquement entendre celle s'étant déroulée à la rue Centrale, ou également celle du même jour de la place Saint-François, ni par ailleurs le nombre exact des manifestants concernés par une jonction, le rapport de police du 16 décembre 2019 faisant quant à lui état de 90 interpellations. Finalement, la cour cantonale a indiqué ne pas distinguer en quoi un des intéressés serait susceptible de rejeter la faute sur les autres de sorte qu'il existerait un risque d'aboutir à des jugements contradictoires, les recourants étant poursuivis en raison de comportements individuels.  
 
1.3. Il convient de se rallier aux considérations claires et détaillées exposées par la cour cantonale (art. 109 al. 3 LTF; cf. supra consid. 1.2), tant elles sont justifiées. En particulier, en référence aux arrêts du Tribunal fédéral 6B_655/2022 précité consid. 1.2 et 6B_1436/2022 du 19 octobre 2023 consid. 3.3, lesquels traitent les causes d'autres manifestants ayant participé aux événements du 14 décembre 2019, il est rappelé que le nombre élevé de co-prévenus rendant la conduite d'une procédure unique trop difficile constitue à lui seul un motif objectif justifiant la disjonction de causes, en particulier lorsque, comme c'est le cas en l'espèce, à tout le moins une centaine de personnes sont concernées. Contrairement à ce que se contentent d'affirmer les recourants, il est patent que la tenue et le déroulement d'un procès pénal avec un si grand nombre de prévenus auraient impliqué des difficultés pratiques insurmontables, quand bien même les autorités concernées auraient fourni des efforts dépassant ce qui peut raisonnablement être attendu d'elles. Il convient de garder à l'esprit le caractère tout à fait exceptionnel de l'ampleur des répercussions pénales de la manifestation précitée au moment d'examiner le respect des art. 29 et 30 CPP. En cela déjà, les autorités précédentes étaient légitimées à refuser la requête des recourants.  
Les autres griefs soulevés par les recourants à l'égard du refus de joindre les causes ne sauraient invalider ce qui précède. Tout d'abord, contrairement à ce qu'ils se contentent de supposer, il est patent que la tenue d'un seul procès réunissant la cause d'une centaine de prévenus - impliquant notamment de réunir ces derniers et leurs avocats au même moment et au même endroit - aurait à tout le moins nécessité autant de temps que la tenue de plusieurs procès distincts, étant précisé que les recourants ne se plaignent pas d'une violation du principe de célérité, ce qui fait perdre toute portée à leur grief. Finalement, on ne décèle aucune violation du droit d'être entendu ou du principe de l'égalité des armes par la cour cantonale du fait qu'en raison du refus de joindre les causes, les recourants n'ont pas eu accès aux déclarations rendues par les autres manifestants, aux preuves éventuellement produites par ces derniers, de même qu'aux jugements rendus dans ce contexte. Concrètement, les recourants ne se trouvent pas dans une situation dans laquelle ils risquent de voir l'un des autres prévenus rejeter la faute sur eux, dans la mesure où il ne s'agit pas de déterminer quelle part tel ou tel manifestant aurait prise dans la commission d'une infraction dont le déroulement aurait été contesté, mais de déterminer si chacun, pris individuellement, a réalisé les éléments constitutifs de telle ou telle infraction. On ne décèle dès lors pas en quoi l'accès aux déclarations rendues par les autres manifestants serait pertinent. Il en va de même s'agissant des preuves éventuellement produites par d'autres manifestants. Quant aux jugements d'appel, il est notoire qu'ils sont librement accessibles au public sur le site internet de l'État de Vaud, y compris aux recourants. Il convient encore d'ajouter que la supposée opacité résultant de la disjonction des causes est inexistante, dans la mesure où les recourants, et avec eux les autres manifestants du 14 décembre 2019 notamment, sont soutenus par, respectivement membres de l'association nommée "procès des 200", laquelle a pour but de faire cause commune. 
 
1.4. En définitive, il y a lieu de constater que la décision de la cour cantonale refusant de joindre les différentes procédures pénales résultant de la manifestation du 14 décembre 2019 repose sur des motifs objectifs. En outre, elle ne consacre pas une violation des droits de la défense. Le grief des recourants doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.  
 
2.  
Les recourants se plaignent d'une violation de leur droit d'être entendu, sous forme d'un défaut de motivation de la part de la cour cantonale. Ils lui reprochent en particulier de ne pas avoir suffisamment motivé le rejet de leurs réquisitions de preuve. 
 
2.1. Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par les art. 29 al. 2 Cst. et 3 al. 2 let. c CPP (cf. aussi art. 6 par. 1 CEDH) implique notamment, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu, et pour que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3; 142 I 135 consid. 2.1). Il n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 147 IV 249 consid. 2.4; 142 II 154 consid. 4.2). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêt 6B_925/2022 du 29 mars 2023 consid. 3.1).  
 
2.2. La cour cantonale a commencé par relever que les réquisitions de preuve formulées par les recourants n'avaient pas fait l'objet d'une motivation topique, ce qu'ils ne contestent pas. En cela déjà, il n'est pas évident, sous l'angle du droit d'être entendu, qu'elle aurait dû en tenir compte dans sa motivation.  
Nonobstant ce qui précède, la cour cantonale a jugé que le dossier était complet et que la réquisition tendant à la production des dossiers en possession de la Municipalité de Lausanne et de la police était inutile, puisqu'il n'était " pas reproché aux recourants le fait que la manifestation n'était pas connue des autorités, mais bien qu'elle n'était pas autorisée ". À cet égard, elle a notamment fait état de l'attestation du 11 octobre 2021 et des courriers adressés par les organisateurs de la manifestation aux TL et aux autorités municipales (jugement attaqué consid. 4.2, p. 23). Quant à la question de l'inexploitabilité du rapport de police, elle a notamment retenu que la police était légitimée à considérer que la manifestation comportait des risques pour l'ordre et la tranquillité publics et dès lors, que le rapport de police ne devait pas être considéré comme un moyen de preuve qui aurait été obtenu dans le cadre d'une surveillance ordonnée de manière illicite dans l'espace public (jugement attaqué consid. 4.2, p. 24).  
Force est de constater que la cour cantonale s'est bel et bien prononcée de manière suffisante sur les réquisitions de preuve des recourants, si tant est qu'elle avait à le faire. En critiquant non seulement l'insuffisance de la motivation cantonale, mais également le bien-fondé de celle-ci, les recourants démontrent avoir compris la portée de la décision en question et avoir pu l'attaquer en connaissance de cause, ce qui exclu toute violation de leur droit d'être entendu. Mal fondé, leur grief doit être rejeté. 
 
3.  
Au moment de critiquer l'insuffisance de la motivation cantonale (cf. supra consid. 2), les recourants semblent également contester le rejet de leurs réquisitions de preuve, sur le principe. Sans invoquer la moindre disposition légale, ils soutiennent qu'il existe un intérêt majeur pour eux d'obtenir les dossiers en possession de la Municipalité de Lausanne et de la police, afin de déterminer si des accords tacites entre les organisateurs de la manifestation et les autorités auraient été conclus. Ils estiment également que le rapport de police serait basé sur un dispositif d'observation/interception dont les conditions et la légalité ne sont pas établies. Finalement, ils taxent le raisonnement cantonal " d'absurde, arbitraire et mal fondé ". Si tant est que les recourants entendent ainsi invoquer une violation de l'art. 389 al. 3 CPP, ils ne démontrent pas, par une motivation conforme aux prérequis de l'art. 106 al. 2 LTF, en quoi l'appréciation anticipée par la cour cantonale des moyens de preuve encore proposés (cf. supra consid. 2.2) serait entachée d'arbitraire. Il ne sera dès lors pas entré en matière sur leur grief.  
 
4.  
Dans un grief distinct, les recourants contestent le rejet de leur réquisition de preuve tendant à la production des dossiers en possession de la Municipalité de Lausanne et de la police, aux motifs que ce rejet serait contraire à l'art. 100 CPP et qu'il violerait leur droit d'être entendu et le principe de l'égalité des armes. 
 
4.1. Selon l'art. 100 al. 1 CPP, il y a lieu de constituer pour chaque affaire pénale un dossier qui, pour être complet, doit contenir les procès-verbaux de procédure et les procès-verbaux des auditions (let. a), les pièces réunies par l'autorité pénale (let. b) et les pièces versées par les parties (let. c). Cette disposition a récemment fait l'objet d'un arrêt du Tribunal fédéral, auquel il convient de renvoyer (cf. arrêt 6B_895/2022 du 19 juin 2023 consid. 2.2 et les références).  
 
4.2. En se plaignant du rejet de leurs réquisitions de preuve par le biais de l'art. 100 CPP, les recourants méprennent le sens de cette disposition, en particulier de l'art. 100 al. 1 let. b CPP. Pour cause, il n'est en l'espèce pas question, du moins les recourants ne le démontrent pas, pour la direction de la procédure ou pour la police d'avoir recueilli des documents dans le cadre de l'enquête, mais d'avoir refusé de verser ceux-ci au dossier de la cause (s'agissant en particulier du dossier de la police, il n'apparaît pas, sur la base du rapport du 16 décembre 2019, qu'elle serait en possession d'autres documents pertinents, contrairement à ce que soutiennent les recourants sans étayer leurs propos, si ce n'est des photos ou le protocole des heures d'interpellation et de relaxe des manifestants concernés, éléments que les recourants n'invoquent pas). Tout au plus comprend-on de l'argumentaire des recourants qu'ils auraient souhaité que la production de ces documents soit ordonnée, problématique qui ne pouvait s'aborder que sous l'angle d'une violation de l'art. 389 al. 3 CPP. Le grief des recourants ne peut être compris que comme une répétition de celui traité supra au consid. 3, dont la motivation était et demeure insuffisante au regard de l'art. 106 al. 2 LTF. Pour le surplus, il doit être rejeté.  
 
5.  
En invoquant les art. 325 al. 1 let. f CPP et 6 par. 3 let. a CEDH, les recourants reprochent à la cour cantonale d'avoir violé la maxime d'accusation. En particulier, ils estiment que les ordonnances pénales des 9, 14, 15 et 23 janvier 2020 ne seraient pas suffisamment détaillées quant aux actes reprochés individuellement à chacun d'eux. 
 
5.1.  
 
5.1.1. L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 143 IV 63 consid. 2.2). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (principe de l'immutabilité de l'acte d'accusation), mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Il peut également retenir dans son jugement des faits ou des circonstances complémentaires, lorsque ceux-ci sont secondaires et n'ont aucune influence sur l'appréciation juridique. Le principe de l'accusation est également déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. (droit d'être entendu), de l'art. 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et de l'art. 6 par. 3 let. a CEDH (droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation; arrêt 6B_1166/2022 du 2 août 2023 consid. 3.1.1).  
 
5.1.2. Selon l'art. 325 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur, les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public. En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu. En revanche, des imprécisions relatives au lieu ou à la date sont sans portée, dans la mesure où le prévenu ne peut avoir de doute sur le comportement qui lui est reproché (arrêts 6B_191/2022 du 21 septembre 2022 consid. 2.1; 6B_665/2017 du 10 janvier 2018 consid. 1.1; 6B_275/2016 du 9 décembre 2016 consid. 2.1). L'acte d'accusation définit l'objet du procès et sert également à informer le prévenu (fonction de délimitation et d'information; ATF 143 IV 63 consid. 2.2; arrêt 6B_1166/2022 précité consid. 3.1.2).  
 
5.1.3. Selon l'art. 6 par. 3 let. a CEDH, tout accusé a droit à être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui. La protection accordée par cette disposition en matière de contenu de l'acte d'accusation n'est pas plus large que celle de l'art. 325 al. 1 let. f CPP. Au contraire, il ressort de la jurisprudence de la CourEDH que le caractère adéquat des informations en question doit s'apprécier en relation avec l'art. 6 par. 3 let. b CEDH, qui reconnaît à toute personne le droit de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense, à la lumière du droit plus général à un procès équitable (arrêts de la CourEDH Mattoccia c. Italie du 25 juillet 2000, Recueil CourEDH 2000 IX p. 115 § 60; Bäckström et Andersson c. Suède du 5 septembre 2006). Il découle de ce qui précède que l'étendue de l'information " détaillée " visée peut varier selon les circonstances particulières de la cause ( Mattoccia, § 60), mais encore que certains éléments particuliers relatifs à l'infraction peuvent se dégager non pas seulement de l'acte d'accusation mais aussi d'autres pièces du dossier (arrêt de la CourEDH Previti c. Italie du 8 décembre 2009, § 208), même recueillies ou précisées pendant la procédure (arrêt de la CourEDH Sampech c. Italie du 19 mai 2015, § 110; Pereira Cruz et autres c. Portugal du 26 juin 2018, § 198).  
 
5.2. Les ordonnances pénales des 9, 14, 15 et 23 janvier 2020 ayant tenu lieu d'actes d'accusation (art. 356 al. 1 CPP), rendues individuellement contre chacun des recourants, sont identiques quant aux faits retenus et à la motivation juridique, qui peuvent être retranscrits comme suit:  
 
" A Lausanne, Rue Centrale, le 14 décembre 2019 entre 10h05 et 15h55, sans avoir obtenu d'autorisation préalable pour se réunir à cet endroit, des manifestants, au nombre desquels figurait [nom], se sont assis sur les voies de circulation afin de bloquer le trafic sur cet axe par leur présence. De ce fait, la circulation, en particulier celle des véhicules d'urgence et des bus, a dû être déviée sur d'autres artères attenantes. Par la suite, [nom] et les autres manifestants ont scandé des slogans au moyen de mégaphones, troublant ainsi l'ordre et la tranquillité publics. Les forces de l'ordre ont dans un premier temps demandé aux manifestants de quitter les lieux de leur propre chef mais cette requête ayant été ignorée, les agents ont dû évacuer de force les manifestants un par un, y compris [nom] lequel leur a opposé une résistance physique en s'agrippant aux autres, dans le but d'empêcher les agents d'accomplir leur mission " (...). "[nom] a participé à une manifestation du collectif Extinction Rebellion qui n'avait pas été autorisée par les autorités compétentes, contrevenant ainsi au Règlement général de police de la Commune de Lausanne. En se plaçant sur les voies de circulation, [nom] a intentionnellement bloqué le passage de tout véhicule automobile, dont notamment ceux de la police et des pompiers, des ambulances et des bus. Il s'est ainsi rendu coupable d'entrave aux services d'intérêt général et de violation simple des règles de la circulation mais également de contravention au Règlement général de police de la Commune de Lausanne dès lors qu'en bloquant l'un des axes de communication principaux de la ville un jour de forte affluence et en scandant des slogans, il a troublé l'ordre et la tranquillité publics. Après plusieurs heures, lors la police a demandé aux manifestants de se retirer des voies de circulation, [nom] n'a pas obtempéré et a résisté physiquement afin de ne pas être emmené. Ce faisant, il s'est rendu coupable d'empêchement d'accomplir un acte officiel ".  
 
5.3. D'emblée, il apparaît que, contrairement à ce que soutiennent les recourants, ont été déterminés:  
 
- l'implication de chacun d'entre eux (par l'usage de leur nom respectif à plusieurs reprises); 
- le lieu (Lausanne, plus précisément la rue Centrale, plus précisément encore sur les voies de circulation); 
- la date (14 décembre 2019); 
- l'heure de leur arrivée sur les lieux, puis de leur départ (10h05, respectivement 15h55); 
- le moment où la police leur a demandé de quitter les lieux (plusieurs heures après leur arrivée, mais avant 15h55); 
- le laps de temps durant lequel la circulation a été bloquée, respectivement durant lequel il a fallu dévier le parcours des véhicules d'urgence et des bus (de 10h05 à 15h55); 
- la manière dont la circulation a été bloquée (par la présence des manifestants, dont les recourants individuellement, sur les voies de circulation); 
- les circonstances de l'interpellation des recourants par la police (évacuation de force, compte tenu du fait que les recourants et les autres manifestants ont opposé une résistance physique à la police en s'agrippant les uns aux autres); 
- le fait que tous les recourants aient personnellement scandé des slogans au moyen de mégaphones (sans qu'il ne soit précisé quand exactement en dehors du laps de temps précité); 
- plus généralement, les actes concrètement reprochés. 
À cela s'ajoute que les ordonnances pénales précitées ont été principalement établies sur la base du rapport de police du 16 décembre 2019, ce que les recourants n'ignorent pas et vont même jusqu'à critiquer. Or, si les ordonnances pénales se limitent à décrire de manière succincte les actes qui leurs sont reprochés, le rapport de police précité, dont ils avaient parfaitement connaissance dès le début de la procédure, contient un certain nombre de détails permettant de clarifier les contours de leurs agissements. Il est également relevé que les recourants ne contestent plus, du moins par une argumentation conforme aux prérequis des art. 97 al. 1 et 106 al. 2 LTF, les faits qui leur sont reprochés, en particulier ceux qui ressortent des ordonnances pénales précitées. 
Les critiques des recourants quant au caractère identique des ordonnances pénales tombent également à faux. Leur but était bien de participer à une manifestation collective, en agissant de concert par une ou plusieurs actions de blocage. Dans cette mesure, il n'est pas surprenant que les mêmes agissements soient reprochés à tous les manifestants, étant rappelé que les ordonnances pénales précitées permettent néanmoins d'individualiser la participation et les agissements de chacun des recourants à l'action commune du 14 décembre 2019. Nonobstant ce qui précède, il ne saurait être exigé dans pareille situation (i.e une manifestation réunissant un grand nombre de personnes), que l'ordonnance pénale, respectivement l'acte d'accusation, inventorient de manière détaillée les faits et gestes de chacun des manifestants, y compris sous l'angle temporel. De telles exigences rendraient de facto impossible toutes poursuites pénales pour des infractions commises dans le cadre de grands rassemblements par un grand nombre de personnes. Pour le surplus, les recourants n'expliquent pas dans quelle mesure ils auraient été empêchés de préparer convenablement leur défense, ce qui n'apparaît pas avoir été le cas, ou en quoi il aurait résulté de la teneur des ordonnances pénales une violation de leur droit à un procès équitable.  
 
5.4. Le grief tiré de la violation du principe d'accusation doit dès lors être rejeté, tant sous l'angle de l'art. 325 al. 1 let. f CPP que sous l'angle de l'art. 6 par. 3 let. a CEDH.  
 
6.  
Les recourants contestent leur condamnation pour contravention à l'art. 25 LContr en relation avec l'art. 41 du Règlement général de police de la Commune de Lausanne du 27 novembre 2001 (ci-après: RGP). En substance, ils soutiennent que les éléments constitutifs de l'infraction ne seraient pas réalisés, dans la mesure où seuls les organisateurs de la manifestation pourraient être condamnés à ce titre, à l'exclusion des simples participants, ce qu'un rapprochement avec l'art. 43 al. 2 RGP rendrait clair. Ils reprochent également à la cour cantonale d'être parvenue à la solution contraire à l'issue d'un examen sommaire des conditions d'application de la disposition en cause, soit après s'être bornée à dire que leur condamnation devait être confirmée dans la mesure où les recourants avaient accepté de participer à une manifestation illicite sans avoir cherché à savoir si elle était autorisée. Finalement, ils soutiennent que leur condamnation constituerait une violation ultime de leur droit à la liberté de réunion, tel que garanti par l'art. 11 CEDH
 
6.1.  
 
6.1.1. Sauf exceptions non pertinentes en l'espèce (cf. art. 95 let. c, d et e LTF), l'on ne peut invoquer la violation du droit cantonal ou communal en tant que tel devant le Tribunal fédéral (art. 95 et 96 LTF a contrario). Il est néanmoins possible de faire valoir que son application consacre une violation du droit fédéral, comme la protection contre l'arbitraire (art. 9 Cst.) ou la garantie d'autres droits constitutionnels (ATF 145 I 108 consid. 4.4.1; 142 III 153 consid. 2.5; ATF 140 III 385 consid. 2.3; 138 V 67 consid. 2.2). Appelé à revoir l'interprétation d'une norme sous l'angle restreint de l'arbitraire, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si celle-ci apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs et en violation d'un droit certain. Il peut notamment s'avérer arbitraire d'interpréter une notion juridique de manière contraire à la doctrine et à la jurisprudence dominantes et de s'écarter en même temps, sans motivation objective, d'une jurisprudence cantonale bien établie en relation avec cette notion (ATF 145 I 108 consid. 4.4.1; 117 Ia 135 consid. 2). En revanche, si l'application de la loi défendue par l'autorité cantonale ne s'avère pas déraisonnable ou manifestement contraire au sens et au but de la disposition ou de la législation en cause, cette interprétation sera confirmée, même si une autre solution - éventuellement plus judicieuse - paraît possible (ATF 145 I 108 consid. 4.4.1; 144 IV 136 consid. 5.8; ATF 132 I 175 consid. 1.2).  
 
6.1.2. Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, toute interprétation débute certes par la lettre de la loi (interprétation littérale), mais celle-ci n'est pas forcément déterminante: encore faut-il qu'elle restitue la véritable portée de la norme, qui découle également de sa relation avec d'autres dispositions légales et de son contexte (interprétation systématique), du but poursuivi, singulièrement de l'intérêt protégé (interprétation téléologique), ainsi que de la volonté du législateur (interprétation historique) telle qu'elle résulte notamment des travaux préparatoires (ATF 145 I 108 consid. 4.4.2; 141 III 444 consid. 2.1; 124 II 372 consid. 5).  
 
6.1.3. En vertu de l'art. 41 RGP, toutes les manifestations publiques ou privées organisées dans des lieux ouverts au public, notamment les rassemblements, les cortèges, les spectacles, les conférences, les soirées (dansantes ou autres) ou les expositions, sont soumises à une autorisation préalable de la Direction. L'art. 43 RPG précise que la demande d'autorisation ou l'annonce d'une manifestation doit être déposée le plus tôt possible pour que les mesures nécessaires puissent être prises, compte tenu de l'ampleur de la manifestation prévue (al. 1), les organisateurs étant tenus de fournir tous les documents et renseignements utiles, un délai pouvant leur être imparti pour ce faire (al. 2). Toute contravention à ces règles est passible d'une amende prononcée par l'autorité municipale (art. 18 al. 1 RGP), d'un montant de 500 fr. au plus (art. 25 LContr).  
 
6.2. Après avoir cité les dispositions légales pertinentes, soit en particulier les art. 18, 41 et 43 RGP, la cour cantonale a justifié la condamnation des recourants comme suit: " En l'occurrence, les appelants - qui ont admis avoir participé à la manifestation du 14 décembre 2019 sans avoir cherché à savoir si celle-ci était ou non autorisée dès lors qu'ils estimaient user légitimement de leur droit fondamental de manifester - ont accepté de participer à une manifestation illégale, faute d'autorisation. Partant, leur condamnation à une amende selon l'art. 25 al. 1 LContr doit être confirmée ".  
 
6.3.  
 
6.3.1. En l'espèce, une interprétation purement littérale de l'art. 41 RGP ne permet pas de déceler que cette disposition imposerait à tous les participants d'une manifestation de s'assurer qu'elle a été préalablement autorisée, ni que ce comportement serait punissable de quelque manière que ce soit. Au contraire, il s'agit uniquement de déterminer quelles manifestations doivent être préalablement autorisées (art. 41 al. 1 RGP) ou annoncées (art. 42 al. 1 RGP). D'un point de vue systématique, l'art. 43 al. 2 RGP, classé dans le même chapitre que l'art. 41 RGP (i.e " Manifestations et spectacles "), fait clairement et uniquement référence aux " organisateurs " tenus de fournir tous les documents et renseignements utiles, sans aucunement mentionner les participants aux manifestations. Si cela n'exclut pas d'emblée que l'organisateur d'une manifestation soit puni à défaut d'avoir demandé une autorisation, on ne voit pas quelle approche systématique permettrait d'étendre cette punissabilité aux participants. Or, la cour cantonale a reconnu que les recourants n'étaient pas des organisateurs (jugement attaqué consid. 2.3). Ce qui précède est également confirmé par une interprétation historique de l'art. 41 RGP. Ce dernier a été adopté lors de la séance du Conseil communal lausannois du 29 octobre 2002 (dont le procès-verbal est consultable sous <www.lausanne.ch/officiel/conseil-communal/seances/decisions/ decisions-2002.html>), sur préavis n° 2002/31 (consultable sous <www.lausanne.ch/apps/actualites/Next/serve.php?id=1125>), duquel il ressort clairement qu'il appartient aux organisateurs de requérir une autorisation et de prendre les précautions nécessaires (§§ 2.a et 2.b). Finalement, ce même préavis circoncis le but poursuivit par les art. 41 ss RGP, à savoir de permettre à la police d'assurer la sécurité, l'ordre et le repos publics, la salubrité publique, la lutte contre le feu ou encore la police des moeurs (§ 2.a). En revanche, il n'est jamais fait référence à une quelconque volonté de réprimer le comportement de celui qui participerait à une manifestation qu'il sait ou devrait savoir illicite.  
 
6.3.2. La jurisprudence cantonale vaudoise s'est récemment penchée à plusieurs reprises sur la question, de manière contrastée. Dans ce qui semble être une minorité des cas, il a été jugé que rien ne permettait de considérer que tel que formulé, l'art. 41 RGP ne concernait que les organisateurs d'une manifestation. Au contraire, chaque participant devait pouvoir être condamné à ce titre, dans la mesure où il avait connaissance du caractère illicite de la manifestation en cause (en ce sens, v. notamment les jugements de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois Jug/2023/112 n° 308 du 22 novembre 2022 consid. 5.3; Jug/2023/121 n° 376 du 7 décembre 2022 consid. 7.3). Dans la majorité des cas toutefois, il a été jugé que l'art. 41 RGP n'était opposable, selon la lettre claire de la loi, qu'aux organisateurs (en ce sens, v. notamment les jugements de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois Jug/2023/51 n° 324 du 21 novembre 2022 consid. 8.3; Jug/2023/22 n° 397 du 1er décembre 2022 consid. 5.2.1; Jug/2022/177 n° 111 du 12 décembre 2022 consid. 11.3; Jug/2023/324 n° 103 du 16 janvier 2023 consid. 6.3; Jug/2023/147 n° 181 du 5 avril 2023 consid.5.2; Jug/2023/144 n° 25 du 19 janvier 2023 consid. 3.3.1).  
 
6.3.3. En se contentant de dire que l'art. 41 RGP s'appliquait aux recourants du simple fait qu'ils savaient la manifestation du 14 décembre 2019 illicite, il apparaît que la cour cantonale n'a fourni aucune motivation objective justifiant de s'écarter d'une interprétation littérale de l'art. 41 RGP - elle-même confirmée par une interprétation systématique, historique et téléologique - et de la jurisprudence cantonale majoritaire en la matière. Il en résulte une interprétation du droit cantonal, respectivement communal, qui n'est pas soutenable.  
 
6.3.4. Il convient encore de relever que le Tribunal fédéral, en référence à la jurisprudence de la CourEDH, a confirmé abstraitement qu'il n'était pas contraire à l'esprit de l'art. 11 CEDH que la tenue de réunions soit soumise à une autorisation préalable, mais encore que les autorités devaient pouvoir sanctionner ceux qui participaient à une manifestation non autorisée, sans quoi une procédure d'autorisation serait illusoire (v. notamment arrêt 6B_655/2022 précité consid. 4.3 et les références citées). Si le prononcé de sanctions dans pareille situation n'est donc en soi pas contraire à l'art. 11 CEDH, il n'en demeure pas moins que les sanctions en question doivent être prévues par la loi, ce qui résulte clairement de l'art. 11 par. 2 CEDH, mais n'est pas le cas en l'espèce (cf. supra consid. 6.3.3).  
À titre complémentaire, il est précisé que la CourEDH a considéré, en référence à la qualité exigée de la loi, que des mesures répressives appliquées par référence à des dispositions légales dépourvues de lien avec le but visé par ces mesures devaient être qualifiées d'arbitraires et d'irrégulières. Ainsi, des sanctions pour insoumission à un ordre légitime donné par un agent de police ou pour hooliganisme, infligées dans le but d'empêcher ou de punir la participation à une réunion, ont été réputées non conformes à l'exigence de légalité découlant de la CEDH (arrêts de la CourEDH Huseynli et autres c. Azerbaïdjan du 11 février 2016, § 98; Hakobyan et autres c. Arménie du 10 avril 2012, § 107). Dans la mesure où le but de l'art. 41 RGP n'est pas de condamner celui qui participe à une manifestation qu'il sait ou devrait savoir illicite, la solution cantonale consistant à condamner les recourants sur la base de cette disposition, en plus d'être arbitraire, apparaît contraire aux exigences de l'art. 11 par. 2 CEDH.  
 
6.4. Compte tenu de ce qui précède, le grief des recourants doit être admis, le jugement attaqué annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.  
 
7.  
Les recourants contestent leur condamnation pour empêchement d'accomplir un acte officiel. En substance, ils considèrent que le dossier de la cause, plus précisément le rapport de police du 16 décembre 2019, ne permettrait pas de démontrer qu'ils se seraient rendus coupables de l'infraction susmentionnée. Tout au plus reconnaissent-ils la prise de leur identité par la police. 
 
7.1. En vertu de l'art. 286 CP, celui qui aura empêché une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire d'accomplir un acte entrant dans ses fonctions sera puni d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus.  
Pour qu'il y ait opposition aux actes de l'autorité, il faut que l'auteur, par son comportement, entrave l'autorité ou le fonctionnaire dans l'accomplissement d'un acte officiel. Il ne suffit pas qu'il se borne à ne pas obtempérer à un ordre qui lui est donné, par exemple de souffler dans l'éthylomètre ou de parler moins fort (ATF 127 IV 115 consid. 2; 120 IV 136 consid. 2a et les références). Il n'est en revanche pas nécessaire que l'auteur parvienne à éviter effectivement l'accomplissement de l'acte officiel, il suffit qu'il le rende plus difficile, l'entrave ou le diffère (ATF 127 IV 115 consid. 2; 124 IV 127 consid. 3a; arrêt 6B_145/2021 du 3 janvier 2022 consid. 2.1). Le comportement incriminé à l'art. 286 CP suppose une résistance qui implique une certaine activité (ATF 133 IV 97 consid. 4.2; 127 IV 115 consid. 2) qui est réalisée, par exemple, par le fait de prendre la fuite (ATF 120 IV 136 consid. 2a). Il peut s'agir d'une obstruction physique: l'auteur, par sa personne ou un objet, empêche ou gêne le passage du fonctionnaire pour lui rendre plus difficile l'accès à une chose. On peut aussi penser à celui qui, en restant fermement à sa place, ne se laisse pas ou difficilement emmener (arrêt 6B_145/2021 précité consid. 2.1; BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd. 2010, n° 13 ad art. 286 CP). Selon la jurisprudence, imposer sa présence dans une salle pour empêcher une autorité d'y tenir séance constitue, par une action, une opposition aux actes de l'autorité (ATF 107 IV 113 consid. 4; arrêt 6B_145/2021 précité consid. 2.1). La réalisation de l'infraction requiert l'intention, étant précisé que le dol éventuel suffit.  
 
7.2. Selon l'état de fait retenu par la cour cantonale, les premières injonctions de quitter les lieux ont été adressées aux manifestants par la police le 14 décembre 2019 à 13h15, après plusieurs heures d'occupation et vaines incitations à partir sous peine de sanctions (jugement attaqué consid. 6.2, p. 30). À ce moment là, il a été décidé que les interpellations de ceux qui ne respecteraient pas les directives débuteraient un quart d'heure plus tard. La cour cantonale a considéré, en faisant sien le raisonnement de l'autorité de première instance, que tous les recourants étaient présents lorsque la police a sommé les manifestants de quitter les lieux mais que, nonobstant cette injonction, ils avaient décidé de rester sur place (jugement attaqué consid. 4.2, p. 24 in fine). Dès 13h35, à défaut pour les manifestants d'avoir obtempéré, y compris les recourants (jugement attaqué consid. 2.1), la police a déployé un dispositif afin de procéder aux premières interpellations et à l'évacuation des manifestants, opération qui s'est poursuivie jusqu'à 15h55. Les recourants font tous partie des personnes interpellées et évacuées par la police dans ce cadre (jugement attaqué consid. 2.1 et 2.2, p. 17).  
 
7.3. Dans la mesure où les recourants contestent l'état de fait décrit supra au consid. 7.2, état de fait qui lie le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), leur grief est irrecevable. Pour cause, ils se contentent d'opposer leur propre appréciation à celle de la cour cantonale sans simultanément invoquer et démontrer, par une motivation conforme aux prérequis de l'art. 106 al. 2 LTF, en quoi le raisonnement conduit par celle-ci serait arbitraire. Il en va notamment ainsi lorsqu'ils soutiennent ne pas avoir été identifiés après les premières sommations.  
 
7.4. Cela étant, il y a lieu de constater, avec les recourants, que l'état de fait cantonal ne permet pas de déterminer les circonstances de leur interpellation. Tout au plus comprend-on que n'ayant pas respecté les sommations de la police, ils ont dû être interpellés, puis évacués. Les ordonnances de condamnation font pourtant état de ce que chacun des recourants a opposé aux forces de l'ordre " une résistance physique, afin d'éviter l'évacuation, en s'agrippant aux autres ", alors que le rapport de police du 16 décembre 2019 fait état de ce que l'intervention des sapeurs-pompiers a été nécessaire, " afin de couper les chaînes et cadenas avec une cisaille hydraulique à accus, des pinces monseigneur et une meule ", sans pour autant préciser qui aurait été à l'origine de cette intervention.  
Le jugement cantonal est ainsi lacunaire, dans la mesure où il ne permet pas au Tribunal fédéral de contrôler le respect de la disposition légale appliquée, autrement dit de contrôler si le comportement - présentant par hypothèse une certaine intensité (ATF 133 IV 97 consid. 4.2) - des recourants est suffisant pour retenir une entrave à un acte officiel au sens de l'art. 286 CP, ou si au contraire, leur comportement est constitutif d'un simple refus d'obtempérer non punissable en vertu de cette même disposition (ATF 127 IV 115 consid. 2). Il convient d'annuler le jugement attaqué et de renvoyer la cause à la cour cantonale pour qu'elle complète l'état de fait s'agissant des éléments précités (art. 112 al. 3 LTF). 
 
8.  
Les recourants contestent leur condamnation pour violation simple des règles de la circulation. Ils considèrent que rien ne permet de considérer qu'en occupant la route, ils auraient bloqué le trafic, et que le raisonnement cantonal serait " basé sur un établissement arbitraire des faits, viole manifestement le principe de présomption d'innocence et l'exigence de motivation des décisions judiciaires ".  
Encore une fois, il y a lieu de constater que les recourants se contentent d'opposer leur propre appréciation à celle de la cour cantonale, sans simultanément invoquer et démontrer, par une motivation conforme aux prérequis de l'art. 106 al. 2 LTF, en quoi le raisonnement conduit par celle-ci serait arbitraire ou violerait d'autres garanties fondamentales. En cela, leur grief est irrecevable. Il est pour le surplus renvoyé au consid. 10 infra.  
 
9.  
Les recourants contestent leur condamnation pour entrave aux services d'intérêt général. Ils soutiennent qu'une partie des faits reprochés, soit d'avoir retardé l'intervention d'une ambulance, serait sans rapport avec l'art. 239 CP (cf. infra consid. 9.3). Secondement, en lien avec l'intensité minimale que doit revêtir l'entrave aux services d'intérêt général, les recourants font notamment valoir que le jugement attaqué ne donne aucune indication permettant de la quantifier, de quoi il découlerait un problème majeur pour se déterminer avec précision sur ce reproche (cf. infra consid. 9.4).  
 
9.1.  
 
9.1.1. En vertu de l'art. 239 ch. 1 CP, quiconque, intentionnellement, empêche, trouble ou met en danger l'exploitation d'une entreprise publique de transports ou de communications, notamment celle des chemins de fer, des postes, du télégraphe ou du téléphone (1 e hypothèse), ou l'exploitation d'un établissement ou d'une installation servant à distribuer au public l'eau, la lumière, l'énergie ou la chaleur (2 e hypothèse), est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.  
 
9.1.2. L'art. 239 CP tend à protéger en premier lieu l'intérêt du public à ce que certaines entreprises fournissent leurs services sans perturbation (ATF 116 IV 44 consid. 2a, in JdT 1991 IV 137; ATF 85 IV 224 consid. III.2, in JdT 1960 IV 51; arrêts 6B_217/2012 du 20 juillet 2012 consid. 3.2; 6B_338/2008 du 7 janvier 2009 consid. 11.2), indépendamment de la forme juridique, privée ou publique, dans laquelle celle-ci est exploitée (ATF 85 IV 224 précité; v. également en ce sens le Message du Conseil fédéral du 23 juillet 1918 à l'appui d'un projet de Code pénal suisse, p. 59; VIRGINIE RODIGARI, in Commentaire romand, Code pénal II, 1e éd. 2017, n° 7 ad art. 239 CP; GERHARD FIOLKA, in Basler Kommentar, Strafrecht II, 4e éd. 2019, n° 6 ad art. 239 CP). Il découle de ce qui précède que les entreprises ou établissements visés à l'art. 239 ch. 1 CP doivent offrir leurs services à la collectivité, chacun devant pouvoir prétendre à la fourniture des services concernés (ATF 85 IV 224 précité; VIRGINIE RODIGARI, op. cit., n° 6; GERHARD FIOLKA, op. cit., n° 9; MICHEL DUPUIS ET AL., Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd. 2017, n° 5 ad art. 239 CP).  
 
9.1.3. Constitue une entreprise publique de transport, celle qui est à la disposition de chacun pour le transport des personnes ou des choses (BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, 3e éd. 2010, n° 6 ad art. 239 CP; MICHEL DUPUIS ET AL., op. cit., n° 5). La loi mentionne, à titre d'exemple, l'entreprise de chemin de fer ainsi que celle des postes par le réseau de bus postaux. La jurisprudence y ajoute le transport par téléphérique (ATF 85 IV 224 précité), alors que la doctrine majoritaire s'accorde généralement à dire que le transport par tram, bus, bateau, avion, ski-lift ou funiculaire est également protégé par l'art. 239 CP, sous réserve de cas particuliers (VIRGINIE RODIGARI, op. cit., n° 9; GERHARD FIOLKA, op. cit., n° 7; MICHEL DUPUIS ET AL., op. cit., n° 5).  
 
9.1.4. L'application de l'art. 239 CP implique que l'entrave aux services d'intérêt général soit d'une certaine intensité, en particulier que la perturbation s'étende sur une certaine durée (arrêts 6B_935/2019 du 17 février 2020 consid. 2.2; 6B_1150/2015 du 30 août 2016 consid. 5.1; 6B_217/2012 précité consid. 3.2, et les références doctrinales citées). Ainsi, il a notamment été admis que celui qui empêchait une entreprise ferroviaire de respecter l'horaire pendant une heure trente perturbait son exploitation d'une manière importante (ATF 116 IV 44 consid. 2d), alors que le retard d'environ cinq minutes pour tous les bus d'une ligne spécifique (arrêt 6B_1150/2015 précité consid. 5.2.2) ou le retard de 15 minutes d'un train régional (cf. ATF 119 IV 301, in JdT 1995 IV 147) n'étaient pas suffisants.  
 
9.2.  
 
9.2.1. À la rigueur de l'état de fait cantonal, il est reproché aux recourants d'avoir bloqué la circulation et d'avoir ainsi occasionné la déviation, sur d'autres artères attenantes, du trafic des véhicules, notamment des véhicules d'urgence (soit concrètement une ambulance sensée intervenir dans l'établissement sis rue Centrale n° 4 et des bus (soit concrètement " toutes les lignes transitant par la place Saint-François "), de 10h05 à 16h18, engendrant par là-même des retard de 30 à 40 minutes (jugement attaqué consid. 2.1, 2.2 et 7.2).  
 
9.2.2. Sur la base de ce qui précède, la cour cantonale a jugé qu'il était " manifeste que la perturbation du service des transports publics lausannois, qui s'est étendue sur plusieurs heures et a concerné en particulier toutes les lignes passant par la Place Saint-François, a atteint la durée et l'intensité nécessaire pour réaliser les éléments constitutifs objectifs de l'art. 239 CP ", avant d'ajouter qu'une " ambulance a également été ralentie en raison de cette manifestation " (jugement attaqué consid. 7.2).  
 
9.3. En l'espèce, il n'est pas contesté ou contestable que la perturbation - quelle qu'en soit l'intensité - du service des TL pourrait tomber sous le coup de l'art. 239 ch. 1 CP, dans la mesure où il s'agit d'une entreprise publique de transport au sens de cette même disposition. Plus délicate est la question de la qualification de l'entité en charge de l'exploitation de l'ambulance intervenue le jour des faits, étant précisé que ni la doctrine, ni la jurisprudence, ne se sont penchées sur cette question.  
À l'aune des critères décrits supra au consid. 9.1, il y a lieu de considérer, avec les recourants, que l'entreprise en charge de l'exploitation de l'ambulance ne doit pas être considérée comme une entreprise publique de transport au sens de l'art. 239 ch. 1 CP. Pour cause, s'il est bien question de transporter des patients, il n'est pas question pour un service ambulancier d'assurer le maintien d'une ligne régulière, que ce soit par son parcours ou ses horaires. Au contraire, l'essence même d'un tel service est d'être aléatoire et irrégulier. À cela s'ajoute que le cercle des personnes concrètement amenées à pouvoir bénéficier d'un tel transport est restreint, donc qu'il n'est pas à proprement parler offert à la collectivité.  
Dans cette mesure, le jugement attaqué doit être annulé et la cause renvoyée à la cour cantonale pour qu'elle statue à nouveau. 
 
9.4. S'agissant de l'intensité de l'entrave aux services d'intérêt général dans le cas d'espèce, force est de constater avec les recourants que le jugement cantonal est lacunaire pour ce qui est de l'entrave au service des TL. En particulier, il ne ressort pas du jugement attaqué si le trafic des TL a également été interrompu sur la rue Centrale (et non seulement celui transitant par la place Saint-François), cas échéant quelles lignes ont été interrompues respectivement combien de bus ont été concernés, depuis quelle heure, durant combien de temps, si un parcours alternatif a pu être mis en place et si oui après combien de temps et durant combien de temps, si les éventuelles perturbations de la rue Centrale ont eu un effet sur le reste du réseau, ou encore si les autorités ont préalablement été informées de ces dérangements dans une mesure leur permettant d'assurer la pérennité du service de transport localement et dans son ensemble. Il convient dès lors d'annuler le jugement attaqué et de renvoyer la cause à la cour cantonale pour qu'elle complète l'état de fait s'agissant des éléments précités, dans une mesure permettant au Tribunal fédéral de contrôler le respect de la disposition légale appliquée (art. 112 al. 3 LTF).  
 
10.  
Les recourants font valoir que leur condamnation consacrerait une violation de leur liberté de réunion pacifique. 
 
10.1.  
 
10.1.1. L'art. 22 Cst. garantit la liberté de réunion (al. 1), toute personne ayant le droit d'organiser des réunions et d'y prendre part ou non (al. 2). Sont considérées comme des réunions les formes les plus diverses de regroupements de personnes dans le cadre d'une organisation déterminée, dans le but, compris dans un sens large, de former ou d'exprimer mutuellement une opinion (ATF 144 I 281 consid. 5.3.1; 132 I 256 consid. 3; arrêts 6B_1098/2022 du 31 juillet 2023 consid. 6.1.1; 6B_837/2022 du 17 avril 2023 consid. 3.1.1; 6B_246/2022 du 12 décembre 2022 consid. 3.2.1).  
 
10.1.2. En vertu de l'art. 11 par. 1 CEDH, qui offre des garanties comparables à celles de l'art. 22 Cst. (ATF 132 I 256 consid. 3; arrêts 6B_1098/2022 précité consid. 6.1.2; 6B_837/2022 précité consid. 3.1.1), toute personne a notamment droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d'association. Au regard de son importance, le droit à la liberté de réunion ne doit pas faire l'objet d'une interprétation restrictive (arrêts de la CourEDH Navalnyy c. Russie du 15 novembre 2018 [GC], § 98; Kudrevicius et autres c. Lituanie du 15 octobre 2015 [GC], § 91; Taranenko c. Russie du 15 mai 2014 [GC], § 65). Néanmoins, son exercice est soumis aux restrictions qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui (art. 11 par. 2, 1e phrase, CEDH).  
 
10.1.3. Compte tenu des considérations qui précèdent, il s'agit d'examiner si les faits relèvent de l'art. 11 CEDH (cf. infra consid. 10.2) et si l'ingérence (i.e. la condamnation des recourants) était justifiée au sens de l'art. 11 par. 2 CEDH, autrement dit qu'elle était prévue par la loi (cf. infra consid. 10.3), qu'elle poursuivait des buts légitimes au regard de la disposition précitée (cf. infra consid. 10.4) et qu'elle respectait le critère de la "nécessité dans une société démocratique" (cf. infra consid. 10.5). Cet examen s'impose également s'agissant des infractions faisant l'objet d'un renvoi à la cour cantonale, par soucis d'économie de procédure, bien qu'il demeure hypothétique.  
 
10.2. Il n'est pas contesté que les recourants ont pris part à une manifestation poursuivant un but politique, dans le cadre de laquelle ils ne se sont vu reprocher aucun acte spécifique de violence ou des intentions violentes. De même, il n'est pas contesté que la condamnation des recourants constitue une ingérence dans l'exercice de leur droit à la liberté de réunion tel que garanti par l'art. 11 par. 1 CEDH (cf. arrêt 6B_1098/2022 précité consid. 6.3.2 in fine et les références citées), ce que la CourEDH a par ailleurs confirmé dans des affaires similaires (arrêts de la CourEDH Hakim Aydin c. Turquie du 26 mai 2020, § 50; Barraco c. France du 5 mars 2009, § 39; Lucas c. Royaume-Uni du 18 mars 2003), ce indépendamment du fait que les manifestations en question aient été autorisées ou non ( Navalnyy, § 63; Kudrevicius et autres, § 150).  
Les éléments qui précèdent permettent de conclure que les recourants sont en droit d'invoquer les garanties de l'art. 11 CEDH, lequel trouve dès lors à s'appliquer en l'espèce, étant précisé que les agissements reprochés à ces derniers ne sont pas au coeur de la liberté protégée par cette disposition ( Kudrevicius et autres, § 97; Barraco, § 39).  
 
10.3. Les recourants ne contestent pas que leur condamnation par la cour cantonale repose sur des bases légales de qualité suffisante au sens de l'art. 11 par. 2 CEDH, sauf pour ce qui est de la contravention à la LContr. Dans la mesure toutefois où leur condamnation à ce titre résulte d'une interprétation arbitraire du droit cantonal, respectivement communal, et que le grief idoine a été admis (cf. supra consid. 6.4), il n'y a pas lieu d'examiner plus avant la question sous revue.  
 
10.4. Les recourants soutiennent que l'ingérence dans l'exercice de leur droit à la liberté de réunion (i.e. leur condamnation) ne poursuivait pas un but légitime au sens de l'art. 11 par. 2 CEDH. Ils considèrent que les mesures prises par les autorités poursuivaient un but inavoué, à savoir celui de punir leur participation à une manifestation, sous la forme d'une persécution politique. Ils en veulent pour preuves:  
 
- le fait que la procédure a été menée contre plus d'une centaine de personnes ayant participé à une même manifestation; 
- le fait que dès le début de l'instruction, toutes leurs demandes de jonction des procédures ont été rejetées; 
- le fait que lors de l'audience d'instruction du ministère public, les seules questions posées n'avaient pas trait aux faits reprochés; 
- le fait que la production du dossier en mains de la municipalité et de la police a été refusée; 
- le fait que les dossiers pénaux sont uniquement basés sur un même rapport de police et sur des ordonnances pénales strictement identiques; 
- le fait que lors de leur audition par l'autorité de première instance, seules des questions sur leur participation à la manifestation ont été posées, et non des questions sur la commission d'infractions; 
- le fait que les infractions reprochées sont majoritairement des infractions liées à la circulation routière qui ne sont pas utilisées conformément à leur but initial. 
 
10.4.1. Comme mentionné supra, toute ingérence dans l'exercice du droit à la liberté de réunion doit poursuivre un but légitime au sens de l'art. 11 par. 2 CEDH, soit en particulier ceux énumérés au second paragraphe de cette disposition (défense de l'ordre et protection des droits d'autrui). En principe, la CourEDH admet après un examen sommaire que les mesures en question poursuivaient l'un ou l'autre de ces buts, voir les deux, sauf si dites mesures étaient manifestement dénuées de pertinence dans les circonstances propres à l'espèce (Conseil de l'Europe, Guide sur l'article 11 de la Convention européenne des droits de l'homme, dans sa version du 28 février 2023, n° 62), même si l'intéressé avance des arguments solides donnant à penser qu'elle visait en réalité un but inavoué, non conventionnel ( Navalnyy, § 120). La CourEDH a également relevé que les buts légitimes invoqués par l'État concerné devaient être interprétés avec une certaine souplesse ( ibidem).  
 
10.4.2. En l'espèce, il est établi que la manifestation non autorisée à laquelle les recourants ont participé a engendré de fortes perturbations et l'interruption de tout le trafic sur la rue Centrale, un des principaux axes de circulation de la capitale vaudoise, de surcroît durant la période chargée des fêtes de fin d'année, de 10h05 à 16h18, soit durant plus de six heures, par la présence des manifestants, de blocs en béton et de palettes en bois sur les voies de circulation. Il est également établi qu'en raison de cette manifestation, l'intervention d'une ambulance à la rue Centrale suite à un malaise cardiaque a été retardée, mais encore que si les autorités s'étaient préparées à des actions de blocage à la place Saint-François, elles ne disposaient pas des éléments nécessaires pour anticiper le soudain changement du lieu de la manifestation en direction de la rue Centrale et ainsi, prendre à l'avance les mesures afin de garantir le bon déroulement de l'événement et assurer la sécurité de la circulation et la continuité de l'exploitation des transports publics et des véhicules. Finalement, il est établi que les autorités ont fait preuve d'une certaine tolérance face à cette manifestation non autorisée, dans la mesure où la police n'est intervenue qu'après plusieurs heures d'occupation et de vaines incitations à partir sous peine de sanctions, injonctions ignorées par les recourants (v. en particulier: jugement attaqué consid. 2.1, 2.2, 6.2, 7.2, 8.2 et 11.2).  
 
10.4.3. De ce qui précède et du jugement attaqué, on peut déduire que la condamnation des recourants poursuivait un but triple, à savoir la sûreté publique (en particulier la sécurité de la circulation compte tenu de la présence des recourants sur la route, mais également celle des nombreuses personnes amenées à se déplacer sur cet axe central), la défense de l'ordre (dans la mesure notamment où la manifestation n'était pas autorisée) et la protection des droits et libertés d'autrui (notamment le droit de circuler sans contrainte sur les voies publiques, tout particulièrement durant les fêtes de fin d'année). Il est relevé que de tels buts ont régulièrement été approuvés par la CourEDH dans des situations similaires ( Kudrevicius et autres, § 140 et les nombreuses références), mais encore que les recourants n'ont pas spécifiquement soutenu qu'ils ne seraient pas avérés.  
 
10.4.4. L'argumentaire des recourants ne saurait être admis. À le suivre, il ne serait possible de sanctionner aucun des actes commis dans le cadre d'une manifestation pacifique, au risque de voir ces ingérences automatiquement qualifiées de but inavoué ou de "persécution politique". Au contraire, la CourEDH a régulièrement reconnu que lorsque des manifestants perturbent intentionnellement la vie quotidienne et les activités licites d'autrui, ces perturbations, lorsque leur ampleur dépasse celle qu'implique l'exercice normal de la liberté de réunion pacifique, peuvent être considérées comme des "actes répréhensibles" et justifier l'imposition de sanctions pénales (arrêts 6B_1098/2022 précité consid. 6.1.4; 6B_655/2022 du 31 août 2022 consid. 4.5; Kudrevicius et autres, §§ 173-174; Barraco, §§ 46-47).  
Pour ce qui est des exemples cités par les recourants sensés démontrer l'existence d'un but inavoué, ils ne sont en partie que le reflet des griefs qu'ils ont soulevés sans succès contre le jugement attaqué, et ne représentent dès lors rien d'autre que des opérations de procédure exemptes de tout reproche. Pour le reste, ils concernent d'autres opérations de procédure dont les recourants n'ont pas jugé nécessaire de contester la pertinence ou la validité. De ce fait, rien ne laisse entendre que les mesures prises par les autorités poursuivaient un but inavoué, à savoir celui de punir leur participation à une manifestation, sous la forme d'une persécution politique. Au contraire, la cour cantonale et l'autorité de première instance avant elle ont toutes deux reconnu que les recourants ont " assurément agi pour défendre une cause idéale et que la défense du climat a tendance à gagner des partisans et à progresser dans l'échelle des valeurs éthiques généralement reconnues ", tout en précisant qu'elle " peut parfaitement être défendue légalement, comme de nombreux et honorables militants s'y emploient ". Par ailleurs, il est notoire que de nombreuses manifestations autorisées concernant la problématique climatique, réunissant plusieurs milliers de personnes, ont pu se dérouler dans plusieurs villes suisses, dont Lausanne (arrêt 6B_145/2021 du 3 janvier 2022 consid. 4.5). On ne saurait ainsi inférer un quelconque but inavoué des autorités en l'espèce.  
 
10.5. Reste à déterminer si la condamnation des recourants était compatible avec l'art. 11 par. 2 CEDH (critère de la "nécessité dans une société démocratique"), ce que les précités soutiennent ne pas être le cas, pour les motifs suivants:  
 
- ils n'ont fait preuve d'aucune violence; 
- les autorités étaient informées de leur action et étaient aptes à prendre les mesures nécessaires pour rediriger le trafic; 
- la manifestation a eu lieu un samedi, limitant l'impact sur la circulation routière; 
- la manifestation a eu lieu en même temps que d'autres manifestations; 
- la manifestation portait sur la crise climatique et visait à dénoncer l'inaction des autorités suisses, sujet d'intérêt général justifiant des actions dépassant ce qui est usuel. 
 
10.5.1. Le Tribunal fédéral a récemment rappelé, en référence à la jurisprudence de la CourEDH, qu'en l'absence d'actes de violence, les pouvoirs publics devaient faire preuve d'une certaine tolérance pour les rassemblements pacifiques non autorisés - les raisons pour lesquelles ils n'ont pas été autorisés jouant toutefois un rôle ( Kudrevicius et autres, § 151) - afin que la liberté de réunion garantie par l'art. 11 CEDH ne soit pas vidée de sa substance (arrêts 6B_1098/2022 précité consid. 6.1.3; 6B_246/2022 précité consid. 3.2.4; arrêts de la CourEDH Navalnyy et Yashin c. Russie du 4 décembre 2014, § 63; Bukta et autres c. Hongrie du 17 juillet 2007, § 37; Oya Ataman c. Turquie du 5 décembre 2006, §§ 41-42; Kudrevicius et autres, § 150). La liberté de participer à une réunion pacifique revêt une telle importance qu'une personne ne peut faire l'objet d'une quelconque sanction - même une sanction se situant vers le bas de l'échelle des peines disciplinaires - pour avoir participé à une manifestation non autorisée, dans la mesure où l'intéressé ne commet par lui-même, à cette occasion, aucun acte répréhensible (arrêts 6B_1098/2022 précité consid. 6.1.3; 6B_246/2022 précité consid 3.2.4; arrêts de la CourEDH Solari c. République de Moldavie du 28 mars 2017, § 37; Kudrevicius et autres, § 149; Navalnyy, § 128). La tolérance qui est demandée aux pouvoirs publics à l'égard des rassemblements pacifiques illicites s'étend aux cas dans lesquels la manifestation en cause se tient dans un lieu public en l'absence de tout risque pour la sécurité, et si les nuisances causées par les manifestants ne dépassent pas le niveau de perturbation mineure qu'entraîne l'exercice normal du droit à la liberté de réunion pacifique dans un lieu public. Elle doit également s'étendre aux réunions qui entraînent des perturbations de la vie quotidienne, notamment de la circulation routière (arrêts 6B_1098/2022 précité consid. 6.1.3; 6B_246/2022 précité consid. 3.2.4; arrêts de la CourEDH Egitim ve Bilim Emekcileri Sendikasi et autres c. Turquie du 5 juillet 2016, § 95; Kudrevicius et autres, § 155; Navalnyy, § 128).  
Les limites de la tolérance que les autorités sont censées démontrer à l'égard d'un rassemblement illicite dépendent des circonstances particulières de l'espèce, notamment de la durée et de l'ampleur du trouble à l'ordre public causé par le rassemblement ainsi que de la question de savoir si ses participants se sont vu offrir une possibilité suffisante d'exprimer leurs opinions (arrêts 6B_1098/2022 précité consid. 6.1.4; 6B_246/2022 précité consid. 3.2.4; arrêts de la CourEDH Frumkin c. Russie du 5 janvier 2016, § 97; Kudrevicius et autres, §§ 155-157 et 176-177), la méthode utilisée par la police pour décourager les manifestants, pour les contenir dans un endroit particulier ou pour les disperser constituant également un élément important pour apprécier la proportionnalité de l'ingérence (arrêts de la CourEDH Primov et autres c. Russie du 12 juin 2014, § 119; Kudrevicius et autres, § 151). De même, lorsque des manifestants perturbent intentionnellement la vie quotidienne et les activités licites d'autrui, ces perturbations, lorsque leur ampleur dépasse celle qu'implique l'exercice normal de la liberté de réunion pacifique, peuvent être considérées comme des "actes répréhensibles". Pareil comportement peut justifier l'imposition de sanctions, y compris de nature pénale (arrêts 6B_1098/2022 précité consid. 6.1.4; 6B_655/2022 précité consid. 4.5; Kudrevicius et autres, § 173-174; Barraco, §§ 46-47). La nature et la lourdeur des peines infligées sont aussi des éléments à prendre en considération lorsqu'il s'agit de mesurer la proportionnalité de l'ingérence par rapport au but qu'elle poursuit (arrêt de la CourEDH Öztürk c. Turquie [GC], Recueil CourEDH 1999-VI p. 319 § 70).  
 
10.5.2. En l'espèce, pour les raisons décrites infra, il y a lieu de constater avec la cour cantonale que la condamnation des recourants n'est pas contraire à l'art. 11 CEDH.  
Tout d'abord, il est relevé que les recourants ont sciemment accepté de participer à une manifestation non autorisée (cf. jugement attaqué consid. 10.2), alors qu'il eût été parfaitement possible de demander une autorisation, compte tenu du fait que son organisation allait déjà bon train depuis " plusieurs semaines " (cf. jugement attaqué consid. 4.2), soit à tout le moins depuis le 18 septembre 2019 (cf. jugement attaqué consid. 2.2), respectivement d'organiser une manifestation sur le même sujet dont le déroulement ne se serait pas opposé à son autorisation, en renonçant par exemple à toute action de blocage sans rapport direct avec l'objet de leur contestation. En plus de respecter le cadre légal, des démarches en vue de l'obtention d'une autorisation auraient permis aux autorités de garantir le bon déroulement de la manifestation, d'assurer la sécurité, notamment de la circulation, et de manière plus générale, de garantir le maintien de l'ordre. À cela s'ajoute qu'en plus de la possibilité de manifester légalement, possibilité déjà régulièrement employée à Lausanne (cf. supra consid. 10.4.4 in fine), les recourants disposaient d'autres moyens légitimes pour protéger leurs intérêts, à savoir notamment l'initiative populaire tendant à la révision partielle de la Constitution fédérale (art. 139 Cst.), éventuellement le référendum facultatif pour contester une loi n'allant selon eux pas dans le sens des intérêts climatiques (art. 141 Cst.; en ce sens, v. Kudrevicius et autres, § 168), ou encore la possibilité d'adresser des pétitions aux autorités (art. 33 Cst.). Il convient encore d'observer que la problématique climatique soulevée par les recourants est largement connue, de sorte qu'ils ne pouvaient justifier leur participation à une manifestation non-autorisée par le besoin soudain de réagir à un événement particulier (en ce sens, v. Kudrevicius et autres, § 167).  
La volonté initiale des recourants, à savoir la participation à une action de blocage durant les fêtes de fin d'année (cf. jugement attaqué consid. 2.2) sous l'égide d'un mouvement prônant notoirement la désobéissance civile de masse, doit également être prise en compte à leur détriment. C'est d'autant plus le cas qu'en l'espèce, le blocage n'était pas l'effet indirect de la manifestation, mais bien le but sciemment poursuivi par les recourants en vue d'attirer l'attention sur leur cause, ou encore que l'objet bloqué était sans lien direct avec l'objet de leur contestation, soit l'inaction alléguée du gouvernement face à l'urgence climatique. La CourEDH a régulièrement eu l'occasion de rappeler qu'il était important de se conformer aux règles du jeu démocratique en respectant les réglementations en vigueur ( Kudrevicius et autres, § 155; Oya Ataman, § 38). Elle a déduit de ce principe que le refus délibéré de s'y conformer et la décision de structurer tout ou partie d'une manifestation de façon à provoquer des perturbations de la vie quotidienne et d'autres activités à un degré excédant le niveau de désagrément inévitable constituaient des comportements qui ne sauraient bénéficier de la même protection privilégiée offerte par l'art. 11 CEDH qu'un discours ou débat politique sur des questions d'intérêt général ou que la manifestation pacifique d'opinions sur de telles questions, les autorités concernées jouissant d'une ample marge d'appréciation pour prendre des mesures visant à restreindre pareils comportements (arrêts de la CourEDH Drieman et autres c. Norvège du 4 mai 2000; Kudrevicius et autres, § 156).  
Quant à la manifestation en tant que telle, elle a engendré d'importantes perturbations de la vie quotidienne, notamment pour la circulation routière (jugement attaqué consid. 2.1, 2.2 et 7.2), qui a dû être entièrement coupée sur la rue Centrale de 10h05 à 16h18, soit durant plus de six heures, en raison de la présence des manifestants, de blocs en béton et de palettes en bois au milieu des voies de circulation. L'ampleur de ces perturbations était d'autant plus grande que les recourants ont agi un samedi, durant la période des fêtes de fin d'année, en plein coeur du centre-ville de la capitale vaudoise, notoirement fréquenté à cette période contrairement à ce que soutiennent les recourants. À cet égard, la CourEDH a eu l'occasion de juger que l'obstruction complète d'un axe routier allait manifestement au-delà de la simple gêne occasionnée par toute manifestation sur la voie publique ( Barraco, § 46).  
Ensuite, il découle de l'état de fait cantonal que les recourants avaient initialement l'intention de manifester sur la place Saint-François, ce qu'ils ont annoncé aux autorités concernées, sans pour autant demander d'autorisation formelle en ce sens et en se contentant de revendications sans précision quant à la durée et à l'itinéraire prévu (cf. jugement attaqué consid. 2.2). De l'aveu même des recourants, le but de cette annonce était de permettre aux autorités de prendre les mesures nécessaires pour éviter toute entrave à la circulation. Pourtant, le 14 décembre 2019, à leur arrivée sur la place Saint-François, après avoir constaté que la police s'y tenait prête à bloquer tout arrivage de logistique ( ibidem) - et non à interdire purement et simplement la manifestation - les manifestants ont pris la décision de dernière minute de porter leur action sur la rue Centrale, dont il n'avait jamais été question jusqu'ici. Cela a eu pour conséquence que les forces de l'ordre n'ont pas pu prendre à l'avance les mesures nécessaires relatives au nouvel emplacement choisi, et qu'elles ont été débordées par la situation (cf. jugement attaqué consid. 6.2). Le choix des recourants ne peut se justifier d'aucune manière. Alors qu'ils disposaient d'un lieu d'ores et déjà sécurisé par la police - de surcroît beaucoup plus adapté à la réunion d'un grand nombre de personnes puisqu'il s'agit d'une place en grande partie piétonne, alors que la rue Centrale est bordée de deux étroits trottoirs - pour se réunir et faire valoir leurs revendications, ils ont décidé de changer d'emplacement dans le seul but de pouvoir mener à bien leur action de blocage au moyen de leur personnes, de blocs en béton et de palettes en bois. Cette modification ne répondait à aucun autre impératif. Il est rappelé que de tels agissements ont des conséquences allant manifestement au-delà de la simple gêne occasionnée par toute manifestation sur la voie publique et qu'ils ne sauraient bénéficier de la protection privilégiée de l'art. 11 CEDH.  
Il y a encore lieu de constater que les troubles engendrés par la manifestation du 14 décembre 2019 étaient excessifs quant à leur durée, soit plus de six heures, étant relevé que dans une affaire similaire, la CourEDH a jugé que la condamnation pénale de celui ayant entraîné le blocage partiel d'une autoroute durant cinq heures n'était pas contraire à l'art. 11 CEDH ( Barraco, §§ 7, 8 et 47). À l'inverse, il découle de ce qui précède que les recourants ont pu exercer durant plusieurs heures leur droit à la liberté de réunion pacifique avant que la police n'intervienne, d'une manière qui n'a pas fait l'objet de contestations de leur part et après plusieurs avertissements. De plus, les recourants ne se sont vu infliger que des sanctions légères, soit des peines pécuniaires de 20 jours-amende avec sursis ainsi que des amendes de 200 francs. En cela également, on constate que les autorités ont fait preuve de la tolérance nécessaire qu'il convient d'adopter envers de tels rassemblements ( ibidem).  
Notons finalement, en réaction aux arguments avancés par les recourants, que l'objet de la manifestation est sans objet au regard de l'art. 11 par. 2 CEDH, du moins dans la mesure où elle demeure pacifique, mais encore que leur assertion selon laquelle d'autres manifestations auraient également eu lieu le même jour ne repose pas sur l'état de fait cantonal et de ce fait, ne peut être prise en compte par le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), sans que l'on n'entrevoie toutefois en quoi ce dernier point serait pertinent. 
 
10.6. Eu égard à l'ensemble de ces considérations, il est constaté que les sanctions pénales imposées aux recourants, y compris celles qui pourraient l'être par la cour cantonale suite au renvoi par le Tribunal fédéral, ne consacrent pas une violation de leur liberté de réunion garantie par l'art. 11 CEDH. Au contraire, elles résultent d'un juste équilibre entre les buts légitimes de la sûreté publique, de la défense de l'ordre et de la protection des droits et libertés d'autrui, d'une part, et les impératifs de la liberté de réunion, d'autre part.  
 
11.  
Le recours doit être partiellement admis, le jugement attaqué annulé et la cause renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants (cf. supra consid. 6.4, 7.4, 9.3, 9.4 et 10.3.4). Pour le reste, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.  
Les recourants, qui obtiennent partiellement gain de cause, peuvent prétendre à des dépens réduits, à la charge du canton de Vaud (art. 68 al. 1 LTF). Puisqu'ils succombent partiellement, ils supporteront conjointement une partie des frais judiciaires (art. 66 al. 1 et 5 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est partiellement admis, le jugement attaqué est annulé et la cause est renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision. Pour le surplus, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Une partie des frais judiciaires, arrêtée à 1'500 fr., est mise à la charge conjointe des recourants. 
 
3.  
Le canton de Vaud versera aux recourants une indemnité totale de 1'500 fr. à titre de dépens réduits pour la procédure devant le Tribunal fédéral. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois. 
 
 
Lausanne, le 16 janvier 2024 
 
Au nom de la Ire Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Denys 
 
Le Greffier : Barraz