Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_979/2023  
 
 
Arrêt du 17 janvier 2024  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Abrecht, Président, 
Koch et Hurni, 
Greffier : M. Tinguely. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Rémy Bucheler, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy. 
 
Objet 
Refus de mise en liberté, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 7 décembre 2023 (ACPR/951/2023 - P/17791/2023). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Le Ministère public de la République et canton de Genève dirige une instruction pénale contre A.________ pour vol (art. 139 CP), tentative de vol (art. 22 CP cum art. 139 CP), violation de domicile  
(art. 186 CP), tentative de violation de domicile (art. 22 CP cum 
art. 186 CP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI). 
Il est reproché à A.________, ressortissant géorgien né en 1981, d'être entré en Suisse entre les 11 et 14 août 2023 en vue d'y commettre des cambriolages, de concert avec deux compatriotes. Il aurait d'ailleurs effectivement cambriolé deux appartements à U.________, causant des préjudices estimés à respectivement 
12'267 fr. 95 et à 20'000 francs. Il aurait par ailleurs tenté de cambrioler un autre appartement. 
 
A.b. A.________ a été arrêté le 14 août 2023 à la douane de V.________, lors de son entrée en Suisse. Dans le véhicule qu'il occupait avec ses deux compatriotes ont été retrouvés des outils pouvant servir à commettre des cambriolages ainsi que des bijoux et des parfums de provenance douteuse.  
 
A.c. Par ordonnance du 16 août 2023, le Tribunal des mesures de contrainte genevois (TMC) a placé A.________ en détention provisoire, laquelle a par la suite été prolongée jusqu'au 14 janvier 2024.  
 
B.  
 
B.a. Par courrier adressé le 10 novembre 2023 au Ministère public, A.________ a sollicité sa mise en liberté immédiate, se prévalant de "l'impossibilité, pour les services pénitentiaires genevois, admise et assumée, de permettre une détention [...] conforme aux exigences constitutionnelles et conventionnelles".  
Incarcéré à la Prison B.________, il a fait valoir qu'il souffrait "d'un manque d'habillement, compte tenu du changement de saison depuis son incarcération". Arrêté en août, il était vêtu d'habits estivaux et avait désormais très froid. Aucun vêtement adapté ne lui avait été remis en prison. 
 
B.b. Par courrier adressé le 15 novembre 2023 au TMC, A.________ a sollicité sa libération immédiate au motif que le Ministère public avait apparemment saisi tardivement cette autorité à la suite de sa demande de mise en liberté du 10 novembre 2023.  
 
B.c. Le 16 novembre 2023, le Ministère public a rejeté la demande de mise en liberté qui lui avait été adressée le vendredi 10 novembre 2023 et qu'il a indiqué avoir reçue le lundi 13 novembre 2023, et a transmis cette demande au TMC.  
 
B.d. Par ordonnance du 21 novembre 2023, le TMC a refusé la mise en liberté de A.________.  
 
B.e. Par arrêt du 7 décembre 2023, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise a rejeté le recours interjeté par A.________ contre l'ordonnance du 21 novembre 2023.  
 
C.  
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 7 décembre 2023, en concluant principalement à sa réforme en ce sens qu'il soit constaté que le Ministère public a commis un déni de justice à son égard, que soit constatée l'irrégularité de sa détention et qu'il soit en conséquence immédiatement libéré. A titre subsidiaire, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour qu'elle s'acquitte de sa charge de contrôle de la détention en investiguant de manière effective les conditions de détention et leur compatibilité avec les règles applicables. Il sollicite en outre l'octroi de l'assistance judiciaire. 
Invités à se déterminer, la Chambre pénale de recours et le Ministère public n'ont pas présenté d'observations. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours en matière pénale (art. 78 al. 1 LTF) est ouvert contre une décision relative à la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté au sens des art. 212 ss CPP (ATF 137 IV 22 consid. 1). Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF, le recourant, prévenu détenu, a qualité pour recourir et la décision attaquée, en tant que prononcé incident rendu en dernière instance cantonale (cf. art. 80 LTF), est susceptible de lui causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (arrêts 7B_868/2023 du 1er décembre 2023 consid. 1; 7B_392/2023 du 15 septembre 2023 consid. 1.1 et les arrêts cités). Pour le surplus, les autres conditions de recevabilité étant réunies, il y a lieu d'entrer en matière. 
 
2.  
Par ses différents développements, le recourant ne remet pas en cause les charges retenues contre lui, ni les risques de fuite, de collusion et de réitération, ni encore l'absence de mesures de substitution pouvant les pallier (cf. arrêt attaqué, consid. 5 p. 7). Il soutient en revanche, d'une part, que le Ministère public aurait commis un déni de justice en tardant à statuer sur sa demande de mise en liberté 
(cf. consid. 3 infra) et, d'autre part, que la cour cantonale n'aurait pas examiné à satisfaction de droit ses griefs tendant à démontrer que les conditions de sa détention provisoire à la Prison B.________ seraient irrégulières (cf. consid. 4 infra). 
 
3.  
 
3.1. Se plaignant d'un déni de justice (art. 29 al. 1 Cst.), le recourant reproche au Ministère public de ne pas avoir statué, dans les trois jours à compter de sa réception (cf. art. 228 al. 2 CPP), sur la demande de mise en liberté qu'il lui avait adressée le 10 novembre 2023. Il demande que ce déni de justice soit formellement constaté.  
 
3.2.  
 
3.2.1. Une autorité commet un déni de justice formel et viole l'art. 29 al. 1 Cst. lorsqu'elle n'entre pas en matière dans une cause qui lui est soumise dans les formes et délais prescrits, alors qu'elle devrait s'en saisir (ATF 142 II 154 consid. 4.2; 135 I 6 consid. 2.1; 134 I 229 consid. 2.3).  
 
3.2.2. L'art. 228 al. 2, 2e phrase, CPP prescrit au ministère public, lorsqu'il n'entend pas donner une suite favorable à une demande de mise en liberté dont il a été saisi, de la transmettre au TMC au plus tard dans les trois jours à compter de sa réception, en y joignant une prise de position motivée.  
Le Tribunal fédéral a déjà jugé que le délai de trois jours prévu par cette disposition se référait à des jours ouvrables ("Arbeitstage") et non pas à des jours calendaires. En effet, la loi n'exige pas que le ministère public organise un service de piquet pour réceptionner d'éventuelles demandes qui pourraient être déposées juste avant ou pendant le week-end (arrêt 1B_79/2022 du 26 janvier 2023 consid. 3.2 et les références citées; arrêt 1B_304/2013 du 27 septembre 2013 consid. 2.4). 
 
3.3.  
 
3.3.1. Le recourant soutient que, contrairement à ce que la cour cantonale a retenu, sa demande de mise en liberté, adressée au Ministère public le vendredi 10 novembre 2023, par courrier A Plus, aurait été réceptionnée par cette autorité le samedi 11 novembre 2023 - et non le lundi 13 novembre 2023 -, de sorte que le délai de trois jours, prévu par l'art. 228 al. 2 CPP, serait arrivé à échéance le mardi 14 novembre 2023. La transmission au TMC, opérée par le Ministère public le jeudi 16 novembre 2023, serait dès lors tardive.  
 
3.3.2. Certes, selon le suivi de l'envoi postal A Plus que le recourant avait annexé à son recours, il apparaît que c'était bien le samedi 11 novembre 2023 (à 8 heures 20) que la Poste avait distribué au Ministère public ("via case postale") son pli contenant sa demande de mise en liberté.  
Il n'en demeure pas moins que le Ministère public n'avait aucune obligation de réceptionner ni de traiter cette demande avant le lundi 13 novembre 2023, l'autorité n'étant légalement pas tenue, comme on l'a vu (cf. consid. 3.2.2 supra), d'organiser un service de piquet à cette fin. Pour sa part, et pour ce même motif, le recourant, assisté d'un mandataire professionnel, ne pouvait pas s'attendre, en adressant sa requête par courrier postal un vendredi, à ce qu'elle soit examinée avant le lundi suivant. 
 
3.3.3. Le recourant n'avance au surplus aucun argument propre à convaincre qu'il y aurait matière à revenir sur la jurisprudence rappelée ci-avant.  
En tout état, le recourant ne saurait tirer argument de son choix de mode d'expédition postale pour tenter de justifier l'adoption d'une approche différenciée. On ne saurait en effet tenir pour déterminant le fait que les courriers A Plus (sans signature, mais avec suivi électronique possible) soient distribués par la Poste du lundi au samedi (hors jours fériés; cf. https://www.post.ch/fr/expedier-des-lettres/lettres-suisse/courrier-a-plus, consulté le 10 janvier 2024), alors que les envois recommandés sont pour leur part distribués uniquement du lundi au vendredi (hors jours fériés; cf. https://www.post.ch/fr/ expedier-des-lettres/recommande/recommande-suisse, consulté le 10 janvier 2024). 
 
3.3.4. Le recourant n'a au demeurant subi aucun préjudice du fait du traitement prétendument tardif de sa demande de mise en liberté, le TMC n'y ayant pas donné une suite favorable, pas plus que l'autorité de recours. Il n'est du reste pas contesté qu'à la période de la demande de mise en liberté, la détention provisoire du recourant, alors prolongée par le TMC jusqu'au 14 janvier 2024, reposait sur un titre de détention valable.  
 
4.  
 
4.1. Invoquant une violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.; art. 6 CEDH), le recourant reproche par ailleurs à la cour cantonale de ne pas avoir instruit ses griefs relatifs à ses conditions de détention, dont il prétend qu'elles seraient constitutives de traitements inhumains et dégradants au sens des art. 10 al. 3 Cst. et 3 CEDH.  
 
4.2.  
 
4.2.1. Selon la jurisprudence, lorsqu'une irrégularité constitutive d'une violation d'une garantie conventionnelle ou constitutionnelle a entaché la procédure relative à la détention provisoire, elle peut être réparée par une décision de constatation (ATF 141 IV 349 consid. 2.1; 140 I 246 consid. 2.5.1; 138 IV 81 consid. 2.4). Tel est notamment le cas lorsque les conditions de détention provisoire illicites sont invoquées devant le juge de la détention. A un tel stade de la procédure, seul un constat peut donc en principe intervenir et celui-ci n'a pas pour conséquence la remise en liberté du prévenu (ATF 139 IV 41 consid. 3.4). Il appartient ensuite à l'autorité de jugement d'examiner les possibles conséquences des violations constatées, par exemple par le biais d'une indemnisation fondée sur l'art. 431 CPP ou, le cas échéant, par une réduction de la peine (ATF 141 IV 349 consid. 2.1; 140 I 246 consid. 2.5.1; arrêt 6B_610/2022 du 22 août 2022 consid. 1.1.5).  
Les conclusions en constatation de droit ne sont recevables que lorsque des conclusions condamnatoires ou formatrices sont exclues. Sauf situations particulières, les conclusions constatatoires ont donc un caractère subsidiaire. Cette règle est cependant tempérée par le droit, déduit de l'art. 13 CEDH, qu'ont les personnes qui se prétendent victimes de traitements prohibés au sens des art. 10 al. 3 Cst. et 3 CEDH de bénéficier d'une enquête prompte et impartiale devant aboutir, s'il y a lieu, à la condamnation pénale des responsables. Il est, par exemple, admis que l'autorité chargée du contrôle de la détention, si elle est saisie d'allégations de mauvais traitements au sens de 
l'art. 3 CEDH, doit vérifier si la détention a lieu dans des conditions acceptables; dans de telles situations, il faut assurer immédiatement une enquête prompte et sérieuse. Il existe également un intérêt à faire constater immédiatement de telles violations lorsqu'est éloignée l'occasion de requérir devant le juge du fond une réduction de peine ou éventuellement une indemnisation (ATF 141 IV 349 consid. 3.4.2 et les arrêts cités; arrêt 6B_610/2022 du 22 août 2022 consid. 1.1.5). 
 
4.2.2. D'une manière générale, pour tomber sous le coup des art. 10 al. 3 Cst. et 3 CEDH, un mauvais traitement doit en principe être intentionnel et atteindre un minimum de gravité. L'appréciation de ce minimum dépend de l'ensemble des données de la cause, notamment de la durée du traitement et de ses effets physiques ou mentaux, ainsi que, parfois, du sexe, de l'âge et de l'état de santé de la victime. Un traitement atteint le seuil requis et doit être qualifié de dégradant s'il est de nature à créer des sentiments de peur, d'angoisse et d'infériorité propres à humilier ou à avilir la victime, de façon à briser sa résistance physique ou morale ou à la conduire à agir contre sa volonté ou sa conscience. Il y a également traitement dégradant, au sens large, si l'humiliation ou l'avilissement a pour but non d'amener la victime à agir d'une certaine manière mais de la punir (cf. arrêts 6B_1033/2022 du 22 mars 2023 consid. 1.4.2; 6B_1444/2021 du 17 mai 2022 consid. 1.3; 6B_546/2021 du 11 avril 2022 consid. 1.3).  
 
4.2.3. Pour que la détention spécifiquement relève de l'art. 3 CEDH, la souffrance et l'humiliation infligées doivent aller au-delà de celles qui sont indissociables de la privation de liberté en tant que telle. Cela étant, les autorités doivent s'assurer que tout prisonnier est détenu dans des conditions compatibles avec le respect de la dignité humaine, que les modalités d'exécution de la mesure de privation de liberté ou de tout autre type de mesure de détention ne soumettent pas l'intéressé à une détresse ou à une épreuve d'une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention et que, eu égard aux exigences pratiques de l'emprisonnement, la santé et le bien-être du détenu sont assurés de manière adéquate (arrêts de la Cour EDH Neshkov et autres c. Bulgarie du 27 janvier 2015, § 227; Mursic c. Croatie du 20 octobre 2016 [GC], § 99).  
L'art. 3 CEDH impose en outre à l'État de protéger l'intégrité physique des personnes privées de liberté, notamment par l'administration des soins médicaux requis (arrêts de la CourEDH Blokhin c. Russie du 23 mars 2016 [GC], § 136; Mozer c. République de Moldova et Russie du 23 février 2016 [GC], § 178). 
 
4.3. En l'espèce, la cour cantonale a considéré que les allégations du recourant - qu'elles fussent en lien avec l'absence de fourniture de vêtements chauds par les autorités pénitentiaires ou, d'une manière plus générale, avec l'absence de soins médicaux adéquats en détention - ne révélaient aucun traitement inhumain en détention qui tomberait sous le coup de l'art. 3 CEDH.  
Aussi, alors qu'il aurait été loisible au recourant de détailler sans limitation ses griefs dans son acte de recours, il s'était abstenu d'expliquer sa situation concrète, soit en particulier les motifs pour lesquels sa famille - avec laquelle il était pourtant en contact - ne lui avait pas envoyé d'habits chauds et, par ailleurs, pour quelles raisons son état de santé serait devenu incompatible avec sa détention (cf. arrêt attaqué, consid. 4.3 p. 7). 
 
4.4. Le recourant conteste cette approche, soutenant avoir allégué de manière crédible l'existence de traitements prohibés, cela tant dans sa demande de mise en liberté que dans ses écritures subséquentes, si bien que le TMC, et la cour cantonale à sa suite, auraient eu le devoir de procéder à une enquête prompte et sérieuse quant à ses conditions de détention, ce que ces autorités n'avaient pas fait.  
Rappelant ainsi qu'il avait été arrêté au mois d'août 2023, alors qu'il n'était vêtu que d'habits estivaux très légers, le recourant indique avoir constamment soutenu n'avoir reçu aucun vêtement complémentaire, ce qui l'aurait empêché, en raison du froid et à tout le moins depuis le mois de novembre 2023, de participer à la promenade quotidienne et l'aurait contraint par ailleurs, en l'absence de vêtements de rechange, de se mettre à nu devant les autres détenus pour effectuer sa lessive. A ces égards, le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir avoir tenu compte du fait que, par courrier du 7 novembre 2023, le directeur de la Prison B.________ avait indiqué à son défenseur que la prison n'était pas tenue de fournir aux détenus des habits adaptés aux saisons, lors même que, selon le recourant, les Règles pénitentiaires européennes (cf. consid. 4.5.1 infra) prévoient le droit pour les détenus d'être vêtus de manière convenable. 
Le recourant explique également s'être plaint de l'absence de soins médicaux adéquats, alors qu'il serait atteint de plusieurs maladies chroniques graves. 
 
4.5.  
 
4.5.1. Certes, comme le relève le recourant, la Recommandation Rec (2006) 2-rév sur les Règles pénitentiaires européennes, adoptée par le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe le 11 janvier 2006, révisée et modifiée par le Comité des Ministres le 1er juillet 2020, prévoit que "tout détenu dépourvu de vêtements personnels adéquats doit recevoir des vêtements adaptés au climat" (règle 20.1); ces vêtements ne doivent être "ni dégradants ni humiliants" (règle 20.2) et doivent être "maintenus en bon état et remplacés si nécessaire" (règle 20.3).  
Pour autant, au-delà du fait que les Règles pénitentiaires européennes n'ont valeur que de simples directives à l'attention des États membres du Conseil de l'Europe (cf. ATF 149 I 161 consid. 2.2), la règle 20.1 doit être comprise, en tant qu'elle prévoit une prestation positive que l'État est appelé à fournir, comme s'inscrivant dans une perspective subsidiaire, la règle, par sa formulation, ne visant ainsi que les détenus dépourvus de vêtements personnels adéquats. Elle n'a ainsi en particulier pas vocation à entrer en ligne de compte lorsque le détenu dispose déjà, au regard de ses ressources personnelles, de la possibilité d'acquérir par lui-même des vêtements adaptés au climat.  
Or tel apparaît bien être le cas du recourant. En effet, si, dans son courrier du 7 novembre 2023, le directeur de la Prison B.________ avait certes relevé que l'établissement pénitentiaire ne fournissait pas d'office aux détenus des habits adaptés, il avait également souligné, extrait de compte à l'appui, que le recourant recevait régulièrement de l'argent de la part de tiers, qu'il avait donc la possibilité de pouvoir s'acheter des vêtements d'hiver, mais qu'il avait toutefois préféré dépenser son argent en articles d'épicerie. Il ressort de l'extrait de compte annexé au courrier du directeur qu'entre le 25 août 2023 et le 3 novembre 2023, le compte du recourant avait été crédité, à la suite de quatre versements (dont un versement de 50 fr. de la part de son conseil personnellement), d'un montant total de l'ordre de 300 francs. Alors qu'un tel montant apparaissait amplement suffisant pour acquérir quelques vêtements chauds, le recourant avait néanmoins consacré son pécule, outre à des frais de téléphone et d'affranchissement, à des achats d'épicerie pour un montant total de 262 fr. 80, achats dont il n'allègue pas avoir démontré le caractère nécessaire. 
 
4.5.2. On relèvera au demeurant que, dans son courrier du 7 novembre 2023, le directeur de la Prison B.________ avait par ailleurs relevé que la prison recevait parfois des dons d'habits par divers organismes, en quantité certes insuffisante, pour les distribuer aux détenus indigents. Or le recourant ne prétend pas avoir effectué une quelconque demande en vue de se voir attribuer les habits donnés, pas plus qu'il explique avoir sollicité les prestations sociales éventuellement susceptibles de lui être accordées par le Service cantonal de probation et d'insertion, possibilité que le directeur de la prison avait d'ailleurs également évoquée dans son courrier.  
 
4.5.3. Le recours se révèle pareillement infondé quant à l'absence de soins médicaux adéquats dont le recourant se prévaut.  
S'il avait relevé, lors de son audition au TMC, qu'il souffrait "d'une cirrhose, de calculs rénaux et d'un problème à l'estomac" (cf. arrêt attaqué, Faits, let. D.b p. 3), le recourant ne démontre pas avoir expliqué concrètement en quoi son état de santé était pour autant incompatible avec sa détention. Alors qu'il avait indiqué avoir été suivi par un médecin pénitentiaire, qui l'aurait aidé "à arrêter la méthadone" (cf. arrêt attaqué, ibidem), il ne ressort pas de l'arrêt attaqué, et le recourant ne le prétend pas non plus dans son acte de recours en matière pénale, qu'il aurait d'une manière ou d'une autre été empêché de faire part de ses affections à ce médecin - ou à tout autre collaborateur de l'Unité médicale de la Prison B.________ -, ni a fortiori que des soins lui auraient été refusés. Il ne se plaint au demeurant pas de difficultés de compréhension qui seraient par hypothèse liées au fait qu'il ne serait pas en mesure de comprendre le français ou de s'exprimer dans cette langue.  
 
4.5.4. Dans ce contexte, et en l'absence d'allégations plus précises du recourant quant au caractère inhumain ou dégradant de ses conditions de détention, la cour cantonale n'a pas violé son droit d'être entendu en renonçant à examiner plus avant ses griefs tirés d'une violation des art. 10 al. 3 Cst. et 3 CEDH.  
 
5.  
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. 
Le recourant a demandé l'assistance judiciaire (cf. art. 64 al. 1 LTF). Les conditions y relatives étant réunies, il y a lieu d'admettre cette requête et de désigner Me Rémy Bucheler en tant qu'avocat d'office pour la procédure fédérale et de lui allouer une indemnité à titre d'honoraires, qui sera supportée par la caisse du Tribunal fédéral (art. 64 al. 2 LTF). Le recourant est toutefois rendu attentif à son obligation de rembourser la caisse du Tribunal fédéral s'il retrouve ultérieurement une situation financière lui permettant de le faire (cf. art. 64 al. 4 LTF). Il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 64 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La requête d'assistance judiciaire est admise. 
 
2.1. Me Rémy Bucheler est désigné comme avocat d'office du recourant et une indemnité de 1'500 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral.  
 
2.2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.  
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Ministère public de la République et canton de Genève, à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève et au Tribunal des mesures de contrainte de la République et canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 17 janvier 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
Le Greffier : Tinguely