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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_336/2022  
 
 
Arrêt du 30 novembre 2022  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président, 
von Werdt et Bovey. 
Greffière : Mme Gudit. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
représentée par Me Claudio A. Realini, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève, 
rue des Glacis-de-Rive 6, 1207 Genève, 
1. B.A.________ et C.A.________, 
tous les deux représentés par Me Christel Burri, avocate, 
2. Me E.________, avocat, 
 
Objet 
curatelle de portée générale et curatelle de substitution (changement de curateur), 
 
recours contre la décision de la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève du 29 mars 2022 (C/16049/1997-CS, DAS/81/2022). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.A.________ est née en 1959. Elle est la fille de B.A.________ et de D.A.________, et la soeur de C.A.________.  
 
A.b. Le 11 février 1998, l'interdiction de A.A.________ a été prononcée à la requête de son père et l'autorité parentale a été restituée à ses parents.  
 
A.c. Par ordonnance du 27 novembre 2017, A.A.________ a été placée sous la curatelle de portée générale de sa mère et de son frère, ce dernier remplaçant à cette fonction feu D.A.________, décédé en 2017.  
Par ordonnance du 4 juin 2019, Me F.________, avocate, a été désignée curatrice de substitution de A.A.________ dans le cadre de la succession de son père, composée notamment de biens immobiliers. 
 
A.d. Statuant sur mesures provisionnelles le 9 mars 2021, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève (ci-après: Tribunal de protection) a libéré les curateurs de portée générale et la curatrice de substitution de leurs fonctions respectives et désigné Me E.________, avocat, en qualité de curateur provisoire de portée générale.  
 
A.e. Par ordonnance du 6 septembre 2021, le Tribunal de protection a confirmé la libération de Me F.________ de ses fonctions de curatrice de substitution pour représenter A.A.________ dans le cadre de la succession de son père et réservé l'approbation de ses comptes et rapports finaux (ch. 1 et 2 du dispositif), confirmé la libération de B.A.________ et C.A.________ de leurs fonctions de curateurs de portée générale de la personne concernée (ch. 3), confirmé Me E.________ dans ses fonctions de curateur de portée générale de la personne concernée (ch. 4) et autorisé le curateur à prendre, en tant que de besoin, connaissance de la correspondance de la personne concernée et à pénétrer dans son logement et dans les biens immobiliers dont elle était héritière, en tant que nécessaire (ch. 5).  
 
A.f. Par arrêt du 29 mars 2022 (cause C/16049/1997), la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: Cour de justice), statuant sur recours de B.A.________ et C.A.________, a notamment libéré Me E.________ de sa fonction de curateur provisoire de portée générale de A.A.________, désigné, respectivement réintégré, B.A.________ en qualité de curatrice de portée générale de sa fille, et " retourné la procédure " au Tribunal de protection afin qu'il désigne à A.A.________ un curateur de substitution pour la représenter dans la succession de son père.  
 
A.g. Le 5 avril 2022, le Tribunal de protection a nommé Me Claudio A. Realini, avocat, en qualité de curateur de A.A.________ aux fins de la représenter dans la cause C/16049/1997, en application de l'art. 449a CC.  
 
B.  
Par acte du 9 mai 2022, A.A.________, par l'intermédiaire de Me Claudio A. Realini, interjette un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral contre l'arrêt du 29 mars 2022. Sous suite de frais et dépens, elle conclut principalement à l'annulation de l'arrêt, au renvoi de la cause à l'autorité cantonale et à ce que B.A.________ et C.A.________ soient déboutés de toutes autres ou contraires conclusions. Subsidiairement, elle conclut à être acheminée à prouver par toutes voies de droit utiles les faits allégués dans le recours. Elle produit un bordereau de pièces. 
A.A.________ a également sollicité l'effet suspensif au recours, qui a été accordé par ordonnance présidentielle du 3 juin 2022. 
Par avis du 13 mai 2022, la Cour de justice a indiqué se référer aux considérants de sa décision. 
Par courrier du 16 septembre 2022, Me E.________ a indiqué s'en rapporter à justice. 
B.A.________ et C.A.________ se sont déterminés par réponse du 6 octobre 2022 et ont conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que la recourante soit déboutée de toutes ses conclusions. 
La recourante a présenté des observations le 27 octobre 2022 et a produit un bordereau de pièces. 
B.A.________ et C.A.________ ont à leur tout déposé des observations le 10 novembre 2022. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
En tant que la décision attaquée, rendue sur le fond, concerne la libération d'un curateur de portée générale de sa mission et la désignation d'un autre curateur à cette fonction, le recours, déposé en temps utile (art. 46 al. 1 let. a et 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1 LTF) par une partie qui a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 let. a et b LTF), est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2 LTF) et prise dans une affaire non pécuniaire dans le domaine de la protection de l'adulte (art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF). Le recours est donc en principe recevable au regard des dispositions qui précèdent. 
 
2.  
 
2.1. Le recours en matière civile peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est donc limité ni par les arguments soulevés dans le recours, ni par la motivation retenue par l'autorité précédente; il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux qui ont été invoqués et il peut rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité précédente (ATF 145 IV 228 consid. 2.1; 144 III 462 consid. 3.2.3). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF; ATF 147 I 73 consid. 2.1; 146 III 303 consid. 2; 142 III 364 consid. 2.4).  
 
2.2.  
 
2.2.1. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 147 I 73 consid. 2.2; 144 III 93 consid. 5.2.2; 140 III 264 consid. 2.3), doit, sous peine d'irrecevabilité, satisfaire au principe d'allégation susmentionné (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.1; ATF 147 I 73 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1).  
 
2.2.2. En l'espèce, la partie " En fait " que la recourante présente dans son mémoire sera ignorée en tant que les faits qui y sont exposés s'écartent de ceux contenus dans l'arrêt attaqué, sans que l'intéressée ne démontre à satisfaction que, d'une part, leur établissement serait arbitraire ou qu'ils auraient été constatés en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et que, d'autre part, leur correction serait susceptible d'influer sur le sort de la cause.  
 
2.3.  
 
2.3.1. En vertu de l'art. 99 al. 1 LTF, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté, à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. Cette exception, dont il appartient au recourant de démontrer que les conditions sont remplies (ATF 143 V 19 consid. 1.1), vise les faits qui sont rendus pertinents pour la première fois par la décision attaquée, par exemple concernant le déroulement de la procédure devant l'instance précédente afin d'en contester la régularité, ou encore des faits postérieurs à l'arrêt attaqué permettant d'établir la recevabilité du recours (ATF 136 III 123 consid. 4.4.3). En dehors du cas prévu par l'art. 99 al. 1 LTF, les nova ne sont pas admissibles, qu'il s'agisse de faits ou moyens de preuve survenus postérieurement à la décision attaquée (ATF 144 V 35 consid. 5.2.4) ou d'éléments que les parties ont négligé de présenter à l'autorité précédente (ATF 143 V 19 consid. 1.2; 136 III 123 consid. 4.4.3).  
 
2.3.2. En annexe à ses écritures, la recourante produit plusieurs pièces. Hormis les actes qui figureraient déjà au dossier cantonal, qui sont manifestement recevables, ainsi que les décisions du 5 avril 2022, désignant Me Claudio A. Realini curateur de représentation, et du 6 mai 2022, l'autorisant à déposer le recours à l'origine de la présente procédure, les autres pièces produites sont irrecevables, dès lors que la recourante ne soutient pas - ni a fortiori ne démontre - que les faits qu'elles constatent résulteraient de la décision attaquée au sens de la jurisprudence rappelée ci-dessus.  
La recourante conclut par ailleurs à pouvoir prouver par toutes voies de droit les faits allégués dans son recours, sans expliciter plus avant les faits et moyens nouveaux exceptionnellement admissibles ainsi que les motifs justifiant cette exception. Son chef de conclusion est ainsi d'emblée irrecevable (cf. arrêts 5A_745/2019 du 2 avril 2020 consid. 2.3.2; 5A_6/2019 du 3 juillet 2019 consid. 2.3; 5A_584/2018 du 10 octobre 2018 consid. 2.4). 
 
3.  
La recourante, par le biais de son curateur de représentation, se plaint de la violation de son droit d'être entendue, en relation avec les art. 449a CC et 29 al. 2 Cst. 
 
3.1. La recourante fait valoir que sa représentation par son curateur de portée générale, Me E.________, était manifestement insuffisante dans la mesure où celui-ci était également partie à la procédure de deuxième instance, dans laquelle B.A.________ et C.A.________ avaient notamment conclu à ce qu'il soit libéré de ses fonctions de curateur de portée générale au motif qu'il aurait agi dans son propre intérêt et qu'il n'aurait exercé le mandat que de manière superficielle. Ainsi, dans la mesure où Me E.________ devait également défendre l'activité déployée par ses soins en sa qualité de curateur de portée générale et que d'importants conflits étaient apparus entre lui et les précédents curateurs de portée générale, il n'était pas en mesure de défendre de manière suffisante les intérêts de sa protégée. La recourante soutient que, au vu de ces éléments, la tâche de la représenter dans la procédure aurait dû être confiée à un autre curateur au sens de l'art. 449a CC.  
 
3.2.  
 
3.2.1. Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes et de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 143 V 71 consid. 4.1; 142 III 48 consid. 4.1.1; 140 I 285 consid. 6.3.1).  
 
3.2.2. Selon l'art. 449a CC, l'autorité de protection de l'adulte ordonne, si nécessaire, la représentation de la personne concernée dans la procédure et désigne curateur une personne expérimentée en matière d'assistance et dans le domaine juridique.  
Cette disposition est applicable largement; même en l'absence de requête en ce sens, l'autorité doit examiner d'office si la représentation s'avère nécessaire. Un curateur doit ainsi être désigné si la personne n'est pas en mesure de défendre correctement elle-même ses intérêts et qu'elle est hors d'état de requérir elle-même la désignation d'un représentant (arrêt 5A_368/2014 du 19 novembre 2014 consid. 5.2 et les références; Message concernant la révision du code civil suisse [Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation], FF 2006 6635 [ci-après: Message], 6713). La loi laisse une certaine marge d'interprétation à l'autorité de protection. Lorsque la personne est incapable de discernement ou qu'elle dispose certes du discernement, mais n'est pas en mesure de présenter des requêtes dans la procédure - notamment parce que celle-ci est complexe ou comporte des enjeux importants -, une telle représentation doit être la règle (arrêt 5A_228/2018 du 30 avril 2018 consid. 3.1 et les références). 
 
3.2.3. Si la personne concernée fait déjà l'objet d'une curatelle en raison d'une mesure antérieure, la représentation incombe en principe au curateur conformément aux dispositions légales applicables. Même dans ce cas, il peut toutefois être nécessaire d'ordonner une représentation spéciale au sens de l'art. 449a CC si la représentation existante est insuffisante (DANIEL STECK, in Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, Art. 1-456 ZGB, 3e éd. 2016, n° 19 ad art. 449a CC; le même, in CommFam, Protection de l'adulte, 2013, n° 20 ad art. 449a CC). Selon MEIER, une représentation spécifique doit être mise en place en cas de conflits d'intérêts, à savoir notamment si la procédure concerne les actes et omissions du curateur ou sa fonction comme telle (PHILIPPE MEIER, Droit de la protection de l'adulte, Articles 360-456 CC, 2e éd. 2022, p. 125 s. n. 235 nbp 373).  
 
3.2.4. Le droit d'être assisté par un curateur dans la procédure au sens de l'art. 449a CC est une composante du droit d'être entendu garanti par la Constitution fédérale (art. 29 al. 2 Cst.; Message, 6713). L'art. 449a CC vaut en principe pour toute la procédure, y compris la procédure de recours. Ce principe est exprimé expressément à l'art. 450e al. 4 CC pour la procédure de recours en cas de placement à des fins d'assistance ou d'expertise psychiatrique effectuée dans une institution (cf. art. 449 al. 2 CC; arrêt 5A_368/2014 du 19 novembre 2014 consid. 5.2; Message, 6714).  
 
3.3. Il sied en l'espèce de déterminer si, dans la procédure de deuxième instance, la représentation assurée par Me E.________, en sa qualité de curateur de portée générale, était suffisante pour défendre correctement les intérêts de la recourante ou si, au contraire, une représentation au sens de l'art. 449a CC était nécessaire.  
 
3.4. Dans l'arrêt querellé, la cour cantonale a relevé que les recourants reprochaient essentiellement au Tribunal de protection de ne pas avoir désigné, respectivement maintenu, B.A.________ comme curatrice de portée générale de sa fille et d'avoir désigné Me E.________ en remplacement de celle-ci. Après avoir rappelé le texte des art. 400 al. 1, 401 et 423 CC, l'autorité cantonale a considéré que les recourants reprochaient à juste titre à l'autorité de première instance d'avoir relevé B.A.________ de ses fonctions, qu'elle exerçait sans problème notable depuis quarante ans. Rien n'indiquait en effet que dans les affaires courantes et dans le cadre de la sauvegarde sociale et médicale de la protégée, l'intéressée aurait été inapte à exercer le mandat qu'elle avait toujours exercé pour sa fille, et le contraire semblait ressortir de la procédure. Par ailleurs, le choix de la famille devait être pris en compte, particulièrement dans une situation telle que celle d'espèce, dans laquelle la mère s'occupait complètement de sa fille depuis son plus jeune âge du fait de la déficience psychique de celle-ci, soit depuis quarante ans durant lesquels les intérêts de la protégée avaient été sauvegardés. La juridiction cantonale a estimé que le Tribunal de protection avait outrepassé les limites de son pouvoir d'appréciation et rendu une décision disproportionnée, de sorte que B.A.________ devait être réintégrée dans ses fonctions de curatrice de portée générale de sa fille et que Me E.________ devait être libéré de ses fonctions. Elle a relevé que cette décision s'imposait d'autant plus que B.A.________ et C.A.________ ne contestaient pas la nécessité que A.A.________ soit mise au bénéfice d'une curatelle de substitution pour la représenter dans le cadre de la succession de son père.  
S'agissant de la capacité de la recourante, il ressort de l'arrêt querellé que, selon un certificat médical établi le 10 mai 2021 par le Dr G.________, médecin psychiatre, A.A.________ présente un retard mental moyen, avec troubles du comportement significatifs nécessitant une surveillance ou un traitement, ainsi qu'un trouble affectif bipolaire. Selon ce même document, elle n'est pas apte à se déterminer sur le choix de son curateur et les enjeux de la curatelle, particulièrement en matière successorale, ou en lien avec les démarches vis-à-vis du Service des prestations complémentaires (SPC). 
 
3.5. Selon l'art. 400 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. Elle peut nommer plusieurs personnes si des circonstances particulières le justifient. L'art. 423 al. 1 CC prévoit quant à lui que l'autorité de protection de l'adulte libère le curateur de ses fonctions s'il n'est plus apte à remplir les tâches qui lui sont confiées (ch. 1) ou s'il existe un autre juste motif de libération (ch. 2).  
 
3.6. En l'espèce, la question qui se posait principalement en instance cantonale était celle de savoir si la libération de B.A.________ de son mandat de curatrice de portée générale par le Tribunal de protection était justifiée, respectivement si les conditions de libération de l'art. 423 al. 1 CC pouvaient effectivement être considérées comme remplies. Ce n'est que dans l'hypothèse où une réponse positive pouvait être apportée que l'autorité cantonale devait, au regard des art. 400 et 401 CC, examiner la question de savoir si Me E.________ pouvait être confirmé dans sa fonction de curateur de portée générale de la recourante. Partant, l'examen des compétences de l'intéressé en qualité de curateur était dépendant de l'examen des compétences de B.A.________. Or, en l'espèce, la cour cantonale n'a pas eu à se pencher sur la question concernant Me E.________, dès lors qu'elle a estimé que la mère de A.A.________ présentait les qualités nécessaires pour assurer la fonction de curatrice de portée générale de sa fille et qu'elle n'aurait par conséquent pas dû être libérée de son mandat. En tant que l'objet du litige portait à titre principal sur les compétences de B.A.________, on ne voit dès lors pas en quoi la recourante aurait pu souffrir d'un défaut de représentation sur cette question, Me E.________ étant tout à fait à même de faire valoir des arguments à cet égard; c'est du reste ce qu'il a fait, puisqu'il ressort de l'arrêt entrepris que, dans la procédure de recours cantonale, il a notamment soutenu que B.A.________ n'était plus capable d'exercer la curatelle de sa fille, que sa collaboration était inexistante, que sa dépendance à l'égard de son fils était probable et que les intérêts de A.A.________ ne seraient pas sauvegardés par la désignation d'un membre de sa famille aux fonctions de curateur. Par ailleurs, le fait que Me E.________ ait été amené à défendre ses propres compétences - ce qu'il a fait dans la procédure de recours cantonale en contestant tous les griefs soulevés à son encontre - ne change rien à ce qui précède. Ce point n'a en effet pas été déterminant en l'espèce et, en tout état de cause, la contradiction des arguments présentés par l'intéressé sur la question de ses propres compétences était dûment assurée par B.A.________ et C.A.________, qui étaient parties à la procédure et qui avaient eux-mêmes remis en question ses qualités de curateur. Dans ces circonstances, on peut retenir que la représentation de la recourante durant la procédure de deuxième instance était suffisante pour la défense correcte de ses intérêts et que la cour cantonale n'a pas outrepassé son pouvoir d'appréciation en ne lui désignant pas un curateur de représentation au sens de l'art. 449a CC. Il suit de là que le moyen doit être rejeté.  
 
4.  
La recourante se plaint d'une violation de l'art. 446 al. 1 CC, relatif à l'établissement des faits d'office par l'autorité de protection de l'adulte. Elle fait valoir que, dans ses écritures des 4 et 28 janvier 2022, ainsi que des 14 février et 16 mars 2022, Me E.________ avait soulevé différents manquements de B.A.________ dans le cadre de l'exécution de son mandat de curatrice de portée générale, dont l'autorité cantonale n'aurait pas tenu compte. De ce fait, l'état de fait de l'arrêt cantonal serait lacunaire et inexact. Telle que présentée, cette argumentation générale ne répond toutefois pas aux exigences de motivation susexposées (cf. supra consid. 2.2.1). La recourante n'explicite en effet pas les manquements concernés, pas davantage qu'elle ne désigne les passages topiques des actes auxquels elle se réfère. Le grief est, partant, irrecevable.  
 
5.  
En définitive, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. Les frais judiciaires sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Elle versera en outre des dépens aux intimés B.A.________ et C.A.________ (art. 68 al. 1 et 2 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Une indemnité de 2'000 fr., à verser à titre de dépens aux intimés B.A.________ et C.A.________, est mise à la charge de la recourante. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève, à B.A.________, à C.A.________, à Me E.________, avocat, et à la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 30 novembre 2022 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Gudit