Regeste
La décision relative à la prise en charge provisoire des prestations par une institution de prévoyance est une décision finale au sens de l'art. 90 LTF. Il ne s'agit pas d'une décision portant sur une mesure provisionnelle au sens de l'art. 98 LTF (consid. 1.1 et 1.3.1).
Dans la mesure des avances effectuées, l'institution de prévoyance qui a versé la prestation préalable peut, ex lege, exercer une action récursoire contre l'institution de prévoyance tenue de fournir les prestations (consid. 3.6).