Regeste
Responsabilité de la Confédération, prescription (art. 20 LRCF).
La demande qui doit être introduite dans le délai d'un an fixé par l'art. 20 al. 1 LRCF est celle qui est présentée au Département fédéral des finances et des douanes selon l'art. 20 al. 2, ou l'action en justice si le demandeur omet cet acte préalable (consid. 1a).
Notion de la connaissance du dommage au sens des art. 60 al. 1 CO et 20 al. 1 LRCF: en général (consid. 1b); lorsque l'ampleur du préjudice résulte d'une situation qui évolue (consid. 1c); lorsque le lésé subit une perte dans une faillite ou un concordat par abandon d'actifs (hypothèse réalisée en l'espèce; consid. 1c).