Regeste
1. Qualité pour recourir d'un canton astreint au paiement de la pose de fenêtres antibruit (art. 103 let. a OJ; consid. 1b).
2. Octroi d'allégements et mesures de protection passives sur des bâtiments existants (consid. 3c et 5).
3. Différence entre les mesures fondées sur les art. 16 à 18 et sur l'art. 20 LPE: les mesures d'assainissement au sens des art. 16 ss LPE doivent permettre une réduction à la source du bruit extérieur excessif provoqué par une installation fixe. Les mesures de protection passives contre le bruit selon l'art. 20 LPE doivent en revanche garantir à l'intérieur de l'immeuble concerné un niveau de bruit tolérable et adapté à l'utilisation existante (consid. 4 et 5c, d).
4. Les mesures de protection passives contre le bruit peuvent revêtir aussi bien la forme de fenêtres antibruit que celle "d'autres aménagements similaires" (consid. 7a, b). Renonciation à des mesures de protection passives selon l'art. 20 LPE dans deux cas particuliers (consid. 6-8).