Regeste
Contrôle abstrait du règlement intercommunal modifié sur le service des taxis (RIT) et des prescriptions d'application du RIT (consid. 3). Portée de l'art. 2 al. 7 LMI relatif à la transmission de l'exploitation d'un monopole cantonal ou communal à des entreprises privées (consid. 4.1). La modification du RIT implique, à tout le moins par analogie, le transfert d'une concession de monopole en faveur des exploitants de taxis A de la région lausannoise (consid. 4.2), ce qui oblige les organes intercommunaux à prévoir un appel d'offres transparent et non-discriminatoire; annulation des dispositions réglementaires contraires à cette obligation découlant de la LMI (consid. 4.3). L'obligation réglementaire faite aux exploitants individuels de taxis A d'effectuer deux ans de travail à plein temps, à raison de 1'500 heures par année, avant de pouvoir requérir une autorisation A n'est ni contraire à la liberté économique, ni au principe d'égalité entre concurrents directs par rapport aux compagnies de taxis A, lesquelles sont soumises à certaines règles spécifiques (consid. 5).