31351/06
Recht auf ein faires Verfahren (Art. 6 EMRK); Unbefangenheit eines Richters.
Der Beschwerdeführer machte im Zusammenhang mit einem Verfahren vor Bundesgericht geltend, einer der mit dem Fall befassten Richter hätte in den Ausstand treten müssen. Jener war als kantonaler Oberrichter mit einem anderen Verfahren betreffend den Beschwerdeführer befasst gewesen, und das Gericht hatte in diesem Verfahren eine Anzeige des Beschwerdeführers als "schikanös" bezeichnet. Gemäss Gerichtshof ist die Beteiligung des Bundesrichters an mehreren Verfahren betreffend den Beschwerdeführer zulässig, weil weder der Verfahrensgegenstand noch die Gegenpartei in den betreffenden Verfahren identisch waren. Der Begriff "schikanös" wird in der Rechtsprechung und in der Lehre verwendet und hat eher eine technische Bedeutung. Aus der Verwendung des Begriffs können deshalb keine Schlüsse in Bezug auf spätere Verfahren gezogen werden.
Keine Verletzung von Art. 6 Abs. 1 EMRK (einstimmig).
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 31351/06) dirigée contre la Conféderation suisse et dont un ressortissant de cet Etat, M. Jean-Pierre Steulet (« le requérant »), a saisi la Cour le 25 juillet 2006 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me A. Marti, avocat au barreau de Genève. Le gouvernement suisse (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Frank Schürmann, de l'Office fédéral de la justice, Unité droit européen et protection internationale des droits de l'homme.
3. Le requérant allègue plusieurs violations du droit à un procès équitable tel que garanti par l'article 6 de la Convention.
4. Le 30 janvier 2009, le président de la première section a décidé de communiquer au Gouvernement le grief tiré de la violation de l'article 6 § 1 de la Convention dans la mesure où il mettait en cause l'impartialité d'un juge du Tribunal fédéral qui avait déjà examiné deux autres recours introduits par le requérant. Comme le permet l'article 29 § 1 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et sur le fond.
5. Le 1er février 2011, les sections de la Cour ont été remaniées. La requête a été attribuée à la deuxième section (articles 25 § 1 et 52 § 1 du règlement).
6. Le requérant est né en 1951 et réside à Pompaples (canton de Vaud). Il est en conflit depuis plusieurs années avec les autorités municipales de sa commune, qu'il accuse de corruption. Le litige a donné lieu à quatre procédures différentes.
7. A une date indéterminée, le conseil municipal de Pompaples porta plainte contre le requérant pour calomnie, diffamation et injure.
8. Par ordonnance du 25 février 2000, le juge d'instruction de La Côte prononça un non-lieu, au motif que le conseil municipal n'avait pas qualité pour porter plainte, tout en mettant à la charge du requérant les frais de la procédure.
9. Ce dernier saisit le tribunal d'accusation du canton de Vaud. Le 23 mars 2000, cette juridiction, au sein de laquelle siégeait le juge F., confirma le non-lieu et mit les frais de la procédure à la charge de l'Etat, car le comportement du requérant ne constituait ni un délit pénal, ni une faute civile.
10. A une date ultérieure, le juge d'instruction de La Côte ouvrit une enquête pénale contre deux membres du conseil municipal que le requérant accusait de malversations dans le cadre de la rénovation d'un bâtiment appartenant à la commune.
11. Par ordonnance du 28 février 2001, le juge d'instruction prononça un non-lieu tout en mettant à la charge du requérant les frais de la procédure à raison de 21 869 francs suisses (CHF) (correspondant à 14 570 euros (EUR) environ).
12. Ce dernier saisit le tribunal d'accusation du canton de Vaud. Le 2 octobre 2001, cette juridiction, au sein de laquelle siégeait à nouveau le juge F., admit partiellement son recours pour les motifs suivants :
13. En novembre 2002, le requérant distribua un tract tous ménages qu'il déposa dans une dizaine de boîtes aux lettres. Il affirmait que l'entreprise de travaux publics J.P. SA avait versé des pots-de-vin au syndic de la commune de Pompaples.
14. Sur plainte de la société J.P. SA, le requérant fut mis en accusation devant le tribunal de police de La Côte. Par jugement du 14 avril 2005, cette juridiction le condamna à dix jours de prison avec sursis pour diffamation.
15. Le requérant se pourvut devant la cour de cassation pénale du canton de Vaud.
16. Par arrêt du 31 mai 2005, cette juridiction rejeta le recours.
17. Le requérant adressa alors un recours de droit public au Tribunal fédéral. L'affaire fut attribuée à la première cour de droit public où siégeait le juge F., élu entre-temps au Tribunal fédéral.
18. Par arrêt du 15 février 2006, le Tribunal fédéral rejeta le recours.
19. Ayant appris que le juge F. avait participé au jugement de son affaire, le requérant introduisit le 24 mars 2006 une demande en révision de l'arrêt du Tribunal fédéral sur le fondement de l'article 136 de la loi fédérale d'organisation judiciaire alors en vigueur.
20. Par arrêt du 6 avril 2006, le Tribunal fédéral rejeta la demande de révision au motif que l'absence d'impartialité du juge F. n'était pas établie en l'espèce. A ce propos, la juridiction observa ce qui suit :
21. Parallèlement, le requérant déposa une plainte pour faux témoignage contre plusieurs employés de l'entreprise J.P. SA.
22. Le 3 novembre 2006, le juge d'instruction du canton de Vaud rendit une ordonnance de non-lieu dans cette enquête.
23. Par un arrêt du 7 décembre 2006, le tribunal d'accusation rejeta un recours interjeté par le requérant et confirma l'ordonnance de non-lieu.
24. Le requérant saisit alors le Tribunal fédéral, qui le débouta par arrêt du 23 mars 2007, au motif qu'il n'avait aucun intérêt juridiquement protégé à contester l'arrêt du tribunal d'accusation.
25. Plusieurs décisions récentes des juridictions du canton de Vaud ont retenu que le plaignant peut être condamné à payer les frais de la procédure si sa plainte « apparaît comme disproportionnée par rapport au comportement qui l'a motivée ou procède d'un esprit de chicane » (cour de cassation pénale, arrêt du 16 juillet 2010, no 282), notamment lorsque le plaignant agit « par dol, témérité ou légèreté » (tribunal d'accusation, décision du 13 novembre 2009, no 746). L'expression « esprit de chicane » se retrouve également dans la doctrine pour qualifier une plainte pénale déposée à la légère (Benoît Bovay/Michel Dupuis/Laurent Moreillon/Cyrille Piguet, Procédure pénale vaudoise, Payot, Lausanne, 2004, commentaires nos 1.1 et 2.3 sur l'article 159 du code de procédure pénale vaudois).
26. Le requérant se plaint sous l'angle de l'article 6 § 1 de la Convention que la procédure n'a pas été équitable. Il soutient que le Tribunal fédéral ne constituait pas une juridiction indépendante et impartiale, car le juge F. n'aurait pas dû siéger dans la formation qui a rendu l'arrêt du 15 février 2006. L'article 6 § 1 est libellé ainsi en ses passages pertinents :
27. Le Gouvernement soutient que ce grief est manifestement mal fondé.
28. La Cour constate, au vu des observations des parties, que le grief n'est pas manifestement mal fondé. Le grief ne se heurtant par ailleurs à aucune autre cause d'irrecevabilité, il convient de le déclarer recevable.
29. Le requérant expose que le juge F. a siégé à trois reprises, en 2000, 2001 et 2006 dans des juridictions ayant examiné des recours qu'il avait interjetés. D'emblée il tient à souligner que toutes les procédures en cause portaient sur la gestion des affaires de la commune de Pompaples et qu'elles étaient ainsi étroitement liées.
30. En ce qui concerne plus particulièrement la seconde procédure, qui s'est déroulée en 2001, le requérant soutient que les termes employés pour motiver la décision de justice étaient désobligeants à son égard, notamment du fait que sa plainte fut alors considérée comme chicanière. Or, il se plaint, à ce propos, que le tribunal d'accusation a écarté son recours sans examiner toutes les circonstances pertinentes. Il en déduit que la motivation employée revient à reprocher « à un citoyen de faire usage de ses droits de citoyen ».
31. Au vu de ces éléments, le requérant est d'avis que le juge F. n'aurait pas dû siéger dans la formation du Tribunal fédéral qui a écarté, le 15 février 2006, un recours qu'il avait interjeté dans le cadre de la troisième procédure et que cela est de nature à faire douter de l'impartialité du Tribunal fédéral.
32. A titre liminaire, le Gouvernement relève qu'un peu plus de quatre ans séparent les deux décisions auxquelles le juge F. a pris part, d'abord comme juge au tribunal d'accusation du canton de Vaud, puis comme juge au Tribunal fédéral.
33. Il soutient ensuite que les différentes procédures n'avaient aucun lien direct entre elles, car elles ne concernaient pas les mêmes parties et ne portaient pas sur les mêmes faits. La récusation du juge F. ne s'imposait donc pas.
34. Quant aux termes employés par le tribunal d'accusation pour motiver sa décision du 2 octobre 2001, le Gouvernement indique que le juge F. ne s'est pas exprimé à titre personnel, car la juridiction était composée de trois membres. Il soutient également que le terme « chicanier » doit être replacé dans son contexte et qu'il s'agit d'une expression fréquemment utilisée par les juridictions du canton de Vaud pour qualifier des plaintes pénales. Il n'impliquait donc aucun jugement de valeur et n'était pas de nature à susciter des craintes quant à l'impartialité du juge F.
35. La Cour rappelle d'emblée qu'il est fondamental que les tribunaux d'une société démocratique inspirent confiance aux justiciables ( Padovani c. Italie, 26 février 1993, § 27, série A no 257-B). A cet effet, l'article 6 § 1 de la Convention exige que tout tribunal soit impartial.
36. L'impartialité? peut s'apprécier de diverses manières. La Cour distingue entre une démarche subjective, essayant de déterminer ce que tel juge pensait dans son for intérieur dans une affaire particulière, et une démarche objective, amenant a? rechercher s'il offrait des garanties suffisantes pour exclure a? cet égard tout doute légitime (Piersack c. Belgique, 1er octobre 1982, § 30, série A no 53, et Grieves c. Royaume-Uni [GC], no 57067/00, § 69, 16 décembre 2003). La frontière entre les deux notions n'est cependant pas hermétique, car non seulement la conduite même d'un juge peut, du point de vue d'un observateur extérieur, entraîner des doutes objectivement justifiés quant à son impartialité, mais elle peut également toucher à la question de sa conviction personnelle (Kyprianou c. Chypre [GC], no 73797/01, § 119, CEDH 2005-XIII).
37. Une analyse de la jurisprudence de la Cour permet de distinguer deux types de situations susceptibles de dénoter un défaut d'impartialité du juge. Le premier, d'ordre fonctionnel, regroupe les cas où la conduite personnelle du juge n'est absolument pas en cause mais où, par exemple, l'exercice par la même personne de différentes fonctions dans le cadre du processus judiciaire (Piersack, arrêt précité) suscite des doutes objectivement justifiés quant à l'impartialité du tribunal. Le second type de situations est d'ordre personnel. Il se rapporte à la conduite des juges dans une affaire donnée. Pareille conduite peut suffire à fonder des craintes légitimes et objectivement justifiées (Buscemi c. Italie, no 29569/95, § 67, CEDH 1999-VI), mais elle peut également poser problème dans le cadre de la démarche subjective (Lavents c. Lettonie, no 58442/00, § 118-119, 28 novembre 2002). A cet égard la réponse à la question de savoir s'il y a lieu de recourir à la démarche objective, à la démarche subjective ou aux deux dépend des circonstances de la conduite litigieuse (Kyprianou, arrêt précité, § 121).
38. Finalement, la Cour souligne que l'impartialité personnelle d'un magistrat se présume jusqu'a? la preuve du contraire (Hauschildt c. Danemark, 24 mai 1989, § 47, série A no 154). La simple circonstance qu'un magistrat se soit déjà prononcé dans le cadre d'une autre procédure concernant le requérant ne saurait, à elle seule, porter atteinte à l'impartialité de ce juge (voir, a contrario, Indra c. Slovaquie, no 46845/99, §§ 51-53, 1er février 2005). Tel est au contraire le cas, lorsque les jugements précédemment rendus contiennent des références ou des anticipations pour les affaires qui restent à trancher (Craxi III c. Italie (déc.), no 63226/00, 14 juin 2001) ou si les questions abordées au cours de la seconde procédure sont analogues à celles sur lesquelles le juge s'est précédemment prononcé (Mancel et Branquart c. France, no 22349/06, § 37, 24 juin 2010).
39. Se tournant vers les circonstances de l'espèce, la Cour relève que le requérant se plaint du manque d'impartialité du Tribunal fédéral sans préciser s'il se fonde sur la démarche subjective ou objective. Vu les liens existant entre les deux en l'espèce, la Cour se propose d'examiner le grief sous les deux aspects simultanément, en distinguant selon que le requérant s'appuie sur la participation du juge F. à plusieurs procédures consécutives le concernant, ou sur les conséquences qu'il y a lieu de tirer de la motivation de l'arrêt du tribunal d'accusation du 2 octobre 2001.
40. Pour ce qui est, tout d'abord, de la participation du juge F. aux diverses procédures concernant le requérant, indépendamment de la motivation de l'arrêt du tribunal d'accusation, la Cour est bien consciente que ces procédures s'inscrivaient toutes dans le cadre global d'un litige entre le requérant et les autorités communales de Pompaples au sujet de la réalisation de divers travaux publics. Néanmoins, les faits à la base de chacune d'entre elles étaient différents et les parties n'étaient pas non plus les mêmes.
41. Ainsi, la première procédure portait sur des poursuites pénales pour diffamation dirigées contre le requérant qui se sont achevées par un non-lieu au motif que le plaignant n'avait pas qualité pour agir (paragraphe 8 ci-dessus). La seconde concernait des allégations de malversations formulées par le requérant concernant la rénovation d'un bâtiment appartenant à la commune (paragraphe 10 ci-dessus) et la troisième une procédure pénale dirigée contre le requérant au motif qu'il avait publiquement soutenu qu'une entreprise avait versé des pots-de-vin au conseil municipal de Pompaples (paragraphe 13 ci-dessus).
42. La Cour en déduit que la situation du requérant se distingue nettement de celle qui était au centre de l'affaire Mancel et Branquart, où les mêmes juges avaient statué à plusieurs reprises sur les mêmes questions (arrêt précité, § 39). La Cour estime, dès lors, que la participation du juge F. aux différentes procédures concernant le requérant n'était pas de nature à jeter un soupçon sur l'impartialité du Tribunal fédéral.
43. S'agissant de la motivation de l'arrêt du tribunal d'accusation du 2 octobre 2001, la Cour constate que la question du caractère adéquat des termes utilisés pour motiver cet arrêt (paragraphe 11 ci-dessus) n'est pertinente que dans la mesure où elle permettrait d'en déduire que le juge F. a fait preuve de partialité à l'égard du requérant au cours de la procédure ayant abouti à l'arrêt du 15 février 2006.
44. A ce propos, la Cour constate que l'adjectif « chicanier » se rencontre tant dans la jurisprudence des tribunaux du canton de Vaud que dans la doctrine s'y rapportant (paragraphe 24 ci-dessus). Il ne s'agit donc pas d'un terme utilisé uniquement dans l'intention de porter un jugement de valeur dépréciatif sur la personnalité du requérant, mais plutôt d'un concept juridique présentant une signification technique. Le fait que le tribunal d'accusation l'ait employé ne permet pas d'en déduire que la juridiction, dont faisait alors partie le juge F., comportait des références, ou des anticipations, pour les autres affaires le concernant. Aux yeux de la Cour, les craintes du requérant ne pouvaient dès lors passer pour objectivement justifiées.
45. Au vu de ce qui précède, la Cour conclut que l'article 6 § 1 de la Convention n'a pas été violé en l'espèce.
46. Invoquant en substance l'article 6 §§ 1 et 2 de la Convention, le requérant se plaint encore de multiples violations de son droit à un procès équitable. Il soutient que les procédures le concernant ont été arbitraires et que le principe de l'égalité des armes n'a pas été respecté. Il prétend que les décisions des juridictions internes étaient entachées d'erreurs manifestes que celles-ci ont refusé à tort de corriger, quand bien même les preuves pertinentes n'auraient pas été prises en considération. Il allègue également que son droit au respect de la présomption d'innocence à été méconnu.
47. La Cour rappelle d'emblée qu'aux termes de l'article 19 de la Convention, elle a pour tâche d'assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les Parties contractantes (García Ruiz c. Espagne [GC], no 30544/96, § 28, CEDH 1999-I§ 28). Il appartient au premier chef aux autorités nationales, notamment aux cours et tribunaux, d'interpréter la législation interne (García Manibardo c. Espagne, no 38695/97, § 36, CEDH 2000-II). La Cour a pour seule fonction, au regard de l'article 6 de la Convention, d'examiner les requêtes alléguant que les juridictions nationales ont méconnu des garanties procédurales spécifiques énoncées par cette disposition ou que la conduite de la procédure dans son ensemble n'a pas garanti un procès équitable au requérant (Donadzé c. Géorgie, no 74644/01, §§ 30-31, 7 mars 2006).
48. A la lumière de ce qui précède, la Cour relève que le requérant a bénéficié d'une procédure contradictoire. Il a pu, aux différents stades de celle-ci, présenter les arguments qu'il jugeait pertinents pour la défense de sa cause. Par ailleurs, les décisions rendues ont été amplement motivées et contiennent des réponses aux moyens de défense essentiels, compte tenu du fait que l'étendue de ce devoir peut varier selon la nature de la décision ( Burg et autres c. France (déc.), no 34763/02, 28 janvier 2003) et que les juridictions n'ont aucune obligation de répondre de manière détaillée à chaque argument ( Van de Hurk c. Pays-Bas, 19 avril 1994, § 61, série A no 288). Le simple désaccord du requérant avec l'issue de la procédure ne saurait s'analyser en une violation du droit au respect de la présomption d'innocence. Celui-ci n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que les procédures le concernant étaient arbitraires.
49. Partant, les griefs tirés de la violation de son droit à un procès équitable sont manifestement mal fondés et doivent être rejetés en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.