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Urteilskopf

32505/12


Ahmadi Suradj c. Suisse
Décision de radiation no. 32505/12, 30 avril 2013




Sachverhalt

La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant le 30 avril 2013 en une chambre composée de :
Guido Raimondi, président,
Peer Lorenzen,
Dragoljub Popovic,
András Sajó,
Nebojsa Vucinic,
Paulo Pinto de Albuquerque,
Helen Keller, juges,
et de Stanley Naismith, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 30 mai 2012,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Le requérant, M. Suradj Ahmadi, est un ressortissant afghan né le 11 juillet 1987 et résidant à Diegten. Il a été représenté devant la Cour par Me G. Ehrler, avocat à Bâle.
Le gouvernement suisse (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent suppléant, A. Scheidegger, de l'unité Droit européen et protection internationale des droits de l'homme de l'Office fédéral de la Justice.
Invoquant l'article 8 de la Convention, le requérant allègue que son expulsion le séparerait du reste de sa famille. Il soutient également qu'elle l'expose à un risque de mauvais traitements, contraires à l'article 3.
La Cour rappelle d'abord que, par une décision partielle du 7 juin 2012, elle a décidé de communiquer au Gouvernement le grief du requérant tiré de l'article 8, tel qu'exposé ci-dessus. Par contre, il a été décidé de ne pas indiquer au Gouvernement la mesure provisoire demandée par le requérant conformément à l'article 39 du règlement de la Cour.
Par un courrier du 21 septembre 2012, le Gouvernement a informé le greffe que, par une décision rendue le 20 septembre 2012, l'Office fédéral des migrations (ODM) a qualifié d'inexigible le renvoi du requérant pour des raisons liées à l'état de santé de celui-ci. Il a ainsi prononcé l'admission provisoire de ce dernier en Suisse. Au vu de ce qui précède, le requérant ne court plus de risque d'expulsion. Partant, le Gouvernement a invité la Cour à rayer du rôle la présente requête.
Dans sa réponse du 15 octobre 2012, le requérant ne s'est pas opposé à la radiation du rôle de l'affaire. Il réclame par ailleurs les honoraires d'avocat s'élevant à 5 442 francs suisses (CHF) (environ 4 535 euros (EUR)).


Erwägungen

EN DROIT
La Cour relève qu'il n'y a pas lieu d'examiner plus avant la requête introduite par la partie requérante pour les motifs suivants.
Elle constate que le requérant n'est plus menacé actuellement d'expulsion, l'admission provisoire lui ayant été octroyée. Au vu de cet élément, et conformément à l'article 37 § 1 in fine, la Cour estime qu'aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles n'exige la poursuite de l'examen de la requête.
Dans la mesure où le requérant réclame le remboursement des frais engagés par le requérant pour sa défense devant la Cour, cette dernière rappelle qu'ils sont laissés à son appréciation lorsque la requête est rayée du rôle (article 43 § 4 du Règlement de la Cour). A ce propos, elle rappelle sa pratique habituelle selon laquelle aucun montant n'est octroyé au titre des dépens lorsque le requérant n'a pas été invité à déposer des observations en réponse à celles présentées par le Gouvernement suite à la communication de la requête (voir, récemment, Sarwari c. Autriche (déc.), no 21662/10, 3 novembre 2011 ; Ali Gedi et autres c. Autriche (déc.), nos 61567/10, 62152/10 et 62153/10, 4 octobre 2011 ; Ali Zada et autres c. Autriche (déc.), nos 17127/10, 51191/10, 62159/10, 62188/10, 66829/10 et 67595/10, 5 juillet 2011 ; Khaled c. Italie (déc.), no 37355/10, 31 mai 2011). Elle note également qu'elle a déjà eu l'occasion de faire application d'un tel principe lors de la radiation de plusieurs affaires concernant la Suisse ( Tewolde c. Suisse (déc.), no 67808/10, 6 mars 2012 ; Asanaj c. Suisse (déc.), no 18486/08, 14 octobre 2010 ; Soedji c. Suisse (déc.), no 21714/11, 3 juillet 2012, et M.Z. et N.Z. c. Suisse (déc.), no 74910/11, 10 juillet 2012).
La Cour n'aperçoit aucune raison de s'écarter de cette pratique en l'espèce. Dans ces circonstances, elle estime qu'aucun montant n'est dû au titre des dépens.
A la lumière de ce qui précède et en l'absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour conformément à l'article 37 § 1 a) de la Convention, considère qu'il ne se justifie plus de poursuivre l'examen de la requête.
Il y a donc lieu de rayer l'affaire du rôle.


Entscheid

Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Stanley Naismith     Greffier
Guido Raimondi     Président