Regeste
Art. 30 al. 1 Cst., art. 6 par. 1 CEDH; composition de la cour appelée à statuer dans la procédure judiciaire.
Les art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH exigent que, pour la composition de la cour appelée à statuer, des critères abstraits soient définis à l'avance et de manière transparente. Cela peut également résulter d'une pratique constante. Un certain pouvoir d'appréciation n'est pas exclu; il convient toutefois d'appliquer des critères objectifs. Il est indispensable que la composition de la cour appelée à statuer apparaisse, dans le cas concret, comme un acte de l'autonomie administrative de la justice et, en particulier, ne soit pas soumise à l'influence de l'exécutif (consid. 4-6).