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Regeste

Diese Zusammenfassung existiert nur auf Französisch.

DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ de la CourEDH:
SUISSE: Art. 8 CEDH. Retrait et maintien du retrait du droit de garde.

Le retrait du droit de garde se fonde sur l'art. 310 ch. 1 et 3 CC et vise le but légitime de protection de la santé et des droits et libertés de l'enfant des requérants.
La Cour rappelle que lorsqu'une longue période s'est écoulée depuis le placement de l'enfant, l'intérêt de ce dernier à ne pas voir sa situation familiale changer de nouveau peut l'emporter sur l'intérêt des parents à la réunion de leur famille. Dès lors, les autorités jouissent d'une grande latitude pour apprécier la nécessité d'une prise en charge de l'enfant.
En l'espèce, les autorités compétentes ont fondé le retrait du droit de garde sur des rapports psychologiques déconseillant le retour immédiat de l'enfant au vu du comportement problématique du requérant et du lien affectif entre l'enfant et la famille d'accueil. En outre, les requérants ont été impliqués dans le processus décisionnel et ont pu contester ces décisions, ce qu'ils ont d'ailleurs fait, de sorte que la mesure contestée était proportionnée.
Quant aux procédures consécutives relatives au maintien du placement de l'enfant auprès de sa famille d'accueil, les requérants n'ont pas épuisé les voies de recours internes.
Conclusion: requête déclarée irrecevable.

DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ de la CourEDH:
SUISSE: Art. 8 CEDH. Fixation et exercice du droit de visite.

S'agissant des restrictions supplémentaires au retrait du droit de garde, en l'espèce relativement au droit de visite des parents, la Cour exerce un contrôle plus rigoureux que lors de la mesure de prise en charge de l'enfant. De plus, l'obligation positive de prendre des mesures afin de faciliter la réunion de la famille s'impose aux autorités compétentes dès le début de la période de prise en charge, mais doit toujours être mise en balance avec l'intérêt supérieur de l'enfant.
En l'espèce, un droit de visite accompagnant le retrait du droit de garde a été octroyé afin de maintenir des liens affectifs entre l'enfant et ses parents, d'abord une fois par semaine, puis suivant un plan l'élargissant progressivement en vue de redonner le droit de garde aux requérants. En outre, les restrictions au droit de visite étaient justifiées par l'intérêt supérieur de l'enfant au regard de son équilibre psychoaffectif, de sorte qu'elles étaient proportionnées.
Quant aux procédures consécutives relatives à l'exercice de leur droit de visite, les requérants n'ont pas épuisé les voies de recours internes.
Conclusion: requête déclarée irrecevable.

DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ de la CourEDH:
SUISSE: Art. 6 par. 1 CEDH. Equité de procédures portant sur la modification d'un droit de visite et le refus de prendre en compte de nouveaux moyens de preuves.

La Cour n'agit pas comme une cour d'appel jugeant d'erreurs de faits ou de droit prétendument commises par les autorités internes: il revient en principe aux juridictions internes d'apprécier les éléments rassemblés par elles et la pertinence des moyens de preuves introduits par les parties.
En l'espèce, les requérants ont été impliqués dans le processus décisionnel et il n'y a eu aucun traitement arbitraire dans les décisions prises au niveau interne de sorte que la procédure, considérée dans son ensemble, a été équitable.
Conclusion: requête déclarée irrecevable.

Inhalt

Ganzes EMRK Urteil
Regeste (deutsch)

Referenzen

Artikel: Art. 8 CEDH, art. 310 ch. 1 et 3 CC, Art. 6 par. 1 CEDH